LA SOUS-AGENCE COMMERCIALE DANS L’IMMOBILIER ?

agent commercial immobilier

Par un arrêt du 3 février 2021 (n° 19-21403), la Cour de Cassation admet la sous-agence commerciale dans l’immobilier, mais à des conditions très restrictives.

En effet, traditionnellement, la sous-agence commerciale dans l’immobilier apparaissait impossible dans la mesure où l’agent commercial, simple mandataire d’une agence immobilière, ne pouvait lui-même déléguer son mandat à un

sous-agent faute de pouvoir lui fournir l’attestation de collaborateur exigée par l’article 4 de la loi Hoguet.

Mais il en va tout autrement lorsque le mandataire que veut se substituer l’agent commercial pour l’exécution du mandat est lui-même agent immobilier.

C’est ce qu’admet la Cour de Cassation dans l’arrêt du 3 février 2021 en relevant que : « …si, en vertu de l’article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, un mandat d’agent commercial est confié à une personne physique, celle-ci peut, sous réserve des dispositions de ce contrat le prévoyant, se substituer une personne morale à la condition que cette dernière soit titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier ».

Dans ces conditions, la sous-agence dans l’immobilier apparaît tout à fait possible. Il faut que le contrat d’agence commerciale prévoie expressément une faculté de substitution et il faut également que le sous-agent soit lui-même titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier.

Plus d'articles

LES PRODUITS DE SUBSTITUTION

LES PRODUITS DE SUBSTITUTION

L’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 10 janvier 2023 (RG n° 21/00391) est une intéressante illustration de la manière dont les juges vérifient

CUMUL SALARIAT ET AGENCE COMMERCIALE

CUMUL SALARIAT ET AGENCE COMMERCIALE

Au travers d’un arrêt rendu le 2 mars 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Farjon/ Kane International Limited, n° 2023/34) rappelle les principes applicables à la