RUPTURE : LE REPENTIR DU MANDANT

Il arrive parfois que le mandant se ravise après avoir résilié le mandat de son agent commercial et lui propose une reprise des relations contractuelles qui est naturellement subordonné à l’accord de l’agent, en application des articles 1101 et 1102 du Code Civil.

Mais cette attitude peut être également un simple artifice du mandant pour tenter d’améliorer sa position vis-à-vis des juges, au cas où l’agent engagerait une procédure en paiement de l’indemnité de cessation de mandat. Bien entendu, les juges ne sont pas dupes et ne tiennent aucun compte de cette offre si la rupture est consommée.

Par un arrêt du 17 mai 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Polopfans/SAS Laboratoires d’Anjou, n° 2018/229) a estimé que la proposition de reprendre la collaboration à un taux de commissions minoré laissait présumer que le reproche d’insuffisance d’activité fait à l’agent était infondé et le condamne à lui régler l’indemnité de cessation de mandat. Par une décision du 25 janvier 2012 (Guarisco Fashion/melane, arrêt n° 2012/26) la même Cour avait décidé que la proposition de reprise du mandant ne pouvait effacer ses manquements à l’obligation de mettre en mesure l’agent commercial d’exécuter son mandat. L’appréciation de la Cour d’appel d’Aix avait déjà été identique dans une affaire (31 mars 2005 SA Châteaux en Bordeaux/Geoffroy, arrêt n° 2005/220) où le mandant, en cédant aux pressions d’un très important client, avait évincé l’agent et l’invitait à poursuivre la relation contractuelle en recherchant de nouveaux clients.

Le mandant ne peut donc espérer être absout que si son repentir est sincère et qu’il est pardonné par l’agent.

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