LE RACHAT DE CARTE DE L’AGENT COMMERCIAL

Contrairement à une idée fausse mais largement répandue, l’agent commercial ne dispose d’aucun droit de faire « racheter sa carte » par son mandant. Il s’agit d’un abus de langage qui ne repose ni sur des usages professionnels ni sur la jurisprudence et encore moins sur le moindre texte législatif.

En effet, et tout d’abord, le mandant ne peut juridiquement acheter à l’agent une clientèle qui lui appartient déjà. La Cour de Cassation considère que l’agent commercial ne peut être propriétaire d’une clientèle, ce critère servant d’ailleurs, en cas de litige, à distinguer l’agent commercial d’autres professions proches (Cass. Com. 21 février 2012, n° 11-14974 ; 26 février 2008, n° 06-20772).

En fait, cette expression est employée généralement par les agents commerciaux pour désigner l’hypothèse où le mandant verse à l’agent la valeur de sa carte lors de la fin des relations contractuelles, qui est régie par les articles L134-12 et L134-13 du Code de Commerce. C’est le cas lorsque le mandant décide de rompre le contrat de l’agent commercial ce qui lui ouvre droit au règlement de l’indemnité compensatrice de préjudice subi à moins que la rupture n’entre dans le cadre des exceptions prévues par l’article L134-13 du Code de Commerce. Il s’agit de la faute grave de l’agent commercial, de sa « démission » et de sa décision de céder son mandat à un successeur, avec l’agrément du mandant. Mais l’initiative de la cessation des relations contractuelles peut également venir de l’agent commercial qui peut constater la résiliation de son mandat pour des circonstances imputables au mandant, comme le précise l’article L134-13-2 du Code de Commerce. Dans ces circonstances, l’obligation faite au mandant de régler à l’agent l’indemnité de cessation de mandat repose sur la décision de l’une ou l’autre des parties de résilier la relation d’agence commerciale. Les sommes alors versées à l’agent commercial ne constituent pas un prix de vente mais représentent l’indemnité légale de cessation de mandat qui lui est versée par le mandant en application de l’article L134-12 du Code de Commerce.

Il existe enfin une hypothèse proche de celle désignée par l’expression « rachat de carte » qui est celle de la cessation amiable des relations contractuelles moyennant le versement spontané de l’indemnité de cessation de mandat.

Rien n’interdit en effet à l’agent commercial ou au mandant de proposer à son cocontractant une résiliation conventionnelle du mandat accompagnée du règlement de l’indemnité de fin de contrat. Les parties peuvent ainsi s’accorder sur les modalités de la fin de leur collaboration en décidant de sa date de prise d’effet, du montant et des modalités de règlement de l’indemnité de cessation de mandat, des commissions arriérées et des rémunérations sur les affaires en cours au sens de l’article L134-7 du Code de Commerce.

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