QUAND S’APPRECIE LE PREJUDICE DE L’AGENT COMMERCIAL ?

LES CONTRATS SOUMIS A LA NOUVELLE DEFINITION DE L’AGENT COMMERCIAL

L’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 novembre 2022 (n° 21-10216) confirme que cette dernière invite les juges du fond à se placer au moment de la rupture des relations contractuelles pour apprécier le préjudice subi par l’agent commercial du fait de la cessation de son mandat. 

Elle considère en effet depuis des années que le préjudice de l’agent commercial réside dans : « …La perte des commissions auxquelles l’agent pouvait raisonnablement prétendre dans la poursuite du contrat » (Cass. Com. 16 octobre 2001, n° 99-10271) et que la valeur de cette part de marché doit s’évaluer au jour de la rupture et qu’il n’y a donc pas lieu de tenir compte de son évolution antérieurement ou postérieurement à cette date. 

C’est ainsi qu’elle considère que les juges ne sont pas tenus d’examiner des circonstances postérieures à la cessation du contrat (Cass. Com. 8 septembre 2021 n° 20-11767 ; 28 février 2005, n° 07-17062). Cette tendance est confirmée dans l’arrêt du 16 novembre 2022 puisque la Cour de Cassation rappelle textuellement que « …l’indemnité prévue à l’article L134-12 du Code de Commerce ayant pour objet la réparation du préjudice qui résulte, pour l’agent commercial, de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune, il n’y a pas lieu d’en déduire les commissions perçues par l’agent, postérieurement à la cessation du contrat, au titre de la prospection de tout ou partie de cette même clientèle pour un autre mandant ».

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