PRÊT-A-PORTER : ATTENTION À LA PRIORITÉ DONNÉE AUX SITES MARCHANDS

La crise sanitaire mondiale a lourdement perturbé les circuits d’approvisionnement et de distribution. C’est ainsi que depuis un an on voit fleurir un nouveau type de litige entre agent commercial et mandant lorsque les entreprises dans le prêt-à-porter (par exemple) privilégient les livraisons au profit des sites marchands au détriment des détaillants, en fonction des décisions gouvernementales d’ouvertures ou fermetures des magasins.

Pour légitime qu’elle soit, cette stratégie de vente destinée à maintenir la trésorerie des entreprises, nuit considérablement à la rémunération des agents commerciaux chargés de la clientèle des détaillants. Souvent, faute de stocks suffisants, une partie notable des commandes régularisées par l’agent commercial ne peuvent pas être livrées et ne lui seront donc pas commissionnées. Cette situation est totalement contraire au caractère d’intérêt commun du mandat d’agent commercial (article L134-4 du Code de Commerce) qui oblige le mandant à s’abstenir de quelque action que ce soit qui puisse nuire à la part de marché traitée par l’agent commercial. En pareille circonstance, les agents commerciaux sont en droit, sur le fondement de l’article L134-10 du Code de Commerce, d’exiger le paiement des commissions correspondant aux ventes qui ont été annulées du fait de la décision du mandant de livrer par priorité les sites marchands.

De même, si la situation aboutit à ne plus mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat, ce dernier peut sur le fondement de l’article L134-13-2 du même code, prendre l’initiative de la rupture des relations contractuelles et exiger le paiement de l’indemnité de cessation de mandat.

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