LA PRESCRIPTION DE L’INDEMNITÉ DE CESSATION DE MANDAT

Cette indemnité est prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce et son montant est fixé par les usages et la jurisprudence à deux ans de commissions brutes, calculée sur la base des commissions perçues soit au cours des deux dernières années d’exécution du mandat soit sur la moyenne annuelle des commissions perçues au cours des trois dernières années.

Le délai pour réclamer le paiement de l’indemnité est précisé par l’alinéa 2 de l’article L134-12 du Code de Commerce qui dispose que « L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits ».

Il ne s’agit pas d’une prescription extinctive de l’action, mais d’une déchéance du droit à réparation (Cass. Com. 18 mai 2005, n° 03-20820). Le point de départ de la computation du délai d’un an n’est pas la notification de la rupture du contrat par le mandant à l’agent, mais la date à laquelle l’agent commercial a cessé ses fonctions.

En effet, le point de départ du délai est la cessation du mandat. La jurisprudence considère que le délai ne court pas à compter de la notification de la résiliation du contrat ou de la fin du préavis mais à partir de la date à laquelle l’agent a effectivement cessé d’exécuter ses fonctions de mandataire (Cass. Com. 11 juin 2002, n° 99-20360 ; 18 mai 2005, n° 03-20820 ; 18 janvier 2011, n° 09-72510).

La forme de cette notification n’est pas précisée par l’article L134-12 du Code de Commerce et elle n’est donc assortie d’aucun formalisme particulier. Elle peut donc résulter de l’appel en garantie dirigé contre la société mandante (Cass. Com. 19 décembre 2006, n° 05-15541), d’une lettre recommandée avec avis de réception (Cass. Com. 11 mars 2008, n° 07-10590 ; 18 mai 2005, n° 03-20820), ou d’un acte d’huissier.

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