LA CLAUSE DE SUBSTITUTION
Comme le précise l’article L134-1 du Code de Commerce, l’agent commercial peut être une personne physique ou une personne morale, c'est-à-dire une société. Il est donc loisible à l’agent commercial d’exercer soit en nom personnel soit au travers d’une société dont il sera le plus souvent l’associé principal et le dirigeant et il est totalement libre, sans avoir à en référer à ses mandants, d’opter pour l’une ou l’autre des deux formes d’activité. En revanche, et lorsque l’agent souhaite « passer en société » en cours d’exécution de ses mandats, il doit obligatoirement solliciter l’agrément de ses commettants. La jurisprudence considère en effet...
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