L’ORGANISATION LÉGALE DES COMMISSIONS DE L’AGENT COMMERCIAL

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Le mandat d’agence commerciale étant consensuel, les parties disposent d’une totale liberté pour fixer les conditions et modalités de rémunération de l’agent commercial. Mais dans le silence du contrat, ou en l’absence d’écrit, le législateur protège l’agent commercial en prévoyant un certain nombre de gardes fous.

Si tout d’abord les parties n’ont pas prévu le montant des commissions de l’agent, l’article L134-5 du Code de Commerce dispose que « dans le silence du contrat, l’agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d’activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l’absence d’usage, l’agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération ».

Si les parties n’ont pas défini clairement la nature des opérations ouvrant droit à commission, l’article L134-6 du Code de Commerce précise que l’agent commercial a droit à commission lorsque l’opération a été conclue grâce à son intervention ou lorsqu’elle a été conclue avec un client dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations similaires (Cass. Com. 29 septembre 2009, n° 08-17760 ; CA Aix-en-Provence 5 septembre 2003 Rane/Lepesant, arrêt n° 441). De même, la rémunération est due lorsque l’agent est chargé d’un secteur géographique et que l’opération a été conclue avec une personne appartenant à ce secteur (Cass. Com. 10 avril 2019, n° 17-27689 ; 8 avril 2008, n° 06-21526).

Dans l’article L134-9 du Code de Commerce, le législateur a même prévu le fait générateur du droit à commission qui est soit l’exécution de la vente par le mandant, soit le paiement par le client (Cass. Com. 7 mars 2018, n° 16-24657). Le dernier alinéa de cet article édicte également l’échéance de paiement de la commission qui « …est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise (Cass. Com. 27 septembre 2017, n° 14-25100).

Enfin, les articles L134-7 et L134-10 du Code de Commerce sont consacrés aux commissions sur les affaires en cours au moment de la cessation des relations contractuelles et sur les modalités d’extinction du droit à commission.

Selon l’article L134-7 du Code de Commerce, l’agent commercial a droit à commission soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque la commande relative à l’opération commissionnable a été reçue avant la fin du contrat. En application de l’article L134-10 du Code de Commerce, la commission due à l’agent commercial s’éteint lorsqu’il est avéré que l’opération commissionnable ne sera pas exécutée et à condition que cela ne soit pas dû à des circonstances imputables au mandant.

L’organisation légale du droit à commission de l’agent commercial est donc relativement complète et satisfaisante en pratique. Cela explique d’ailleurs pourquoi de nombreux agents commerciaux peuvent collaborer harmonieusement avec leurs mandants sans disposer forcément de contrat écrit.

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