LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES PAR L’AGENT POUR SON PROPRE COMPTE

En application des principes d’indépendance et de liberté d’organisation, les agents commerciaux peuvent effectuer des opérations commerciales pour leur propre compte qui, si elles sont répétées, nécessitent une immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou l’exercice sous la forme d’une société commerciale.

Ainsi, tout en étant le mandataire d’une ou plusieurs entreprises, l’agent commercial peut en même temps avoir sa propre activité commerciale en exploitant par exemple un fonds de commerce (Ca Nîmes 7 septembre 2006 SARL Alternative/Canler, arrêt n° 384), en vendant des prestations de services à la clientèle (CA Aix-en-Provence SARL Diatek/SARL Hygie Médical 3 juillet 2014, arrêt n° 328) ou en effectuant l’installation ou la pose des produits vendus au nom et pour le compte du mandant (CA Aix-en-Provence SARL Guyon/Raps 20 décembre 2002, arrêt n° 810).

La seule limite à cette liberté d’activité est l’interdiction qui est faite à l’agent commercial par l’article L134-3 du Code de Commerce de commercialiser des produits concurrents de ceux de ses mandants.

Plus d'articles

LES PRODUITS DE SUBSTITUTION

LES PRODUITS DE SUBSTITUTION

L’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 10 janvier 2023 (RG n° 21/00391) est une intéressante illustration de la manière dont les juges vérifient

CUMUL SALARIAT ET AGENCE COMMERCIALE

CUMUL SALARIAT ET AGENCE COMMERCIALE

Au travers d’un arrêt rendu le 2 mars 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Farjon/ Kane International Limited, n° 2023/34) rappelle les principes applicables à la