L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE FAUTE GRAVE REPROCHÉE À L’AGENT COMMERCIAL

Un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 19 juin 2019 vient de préciser l’étendue des devoirs du juge qui doit apprécier l’existence d’une faute grave reprochée à l’agent commercial. Cette faute étant susceptible d’être privative de l’indemnité de cessation de mandat en vertu de l’article L134-13-1 du Code de Commerce, la Cour de Cassation exige des juges un examen approfondi des reproches allégués par le mandant à l’appui de la faute grave.

Elle se définit classiquement comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt  commun et rend impossible le maintien du lien contractuel (Cass. Com. 15 septembre 2009, n° 08-15613 ; 15 octobre 2002, n° 00-18122). Il ne suffit donc pas au mandant ou au juge de prouver ou de constater la réalité de manquement pour en déduire l’existence d’une faute grave, il leur faut encore expliquer pourquoi ces manquements sont graves et rendent impossible la poursuite du contrat (Cass. Com. 22 juin 2011, n° 10-19902).

C’est ce principe que la Cour de Cassation vient de réaffirmer dans son arrêt du 19 juin 2019 (n° 18-11727) en cassant une décision de la Cour de Versailles du 5 décembre 2017 qui n’avait pas recherché, alors qu’elle y était invitée, si les manquements reprochés à l’agent par le mandant étaient susceptibles de constituer une faute grave, ni examiné les éléments de preuves qui étaient invoqués pour l’établir.

Dans ces conditions, que les juges retiennent ou non la qualification de faute grave, ils doivent dire en quoi les manquements sont ou ne sont pas graves et rendent, ou non, possible ou impossible la poursuite du contrat.

Plus d'articles

LE DOUTE ET LA PREUVE DE LA FAUTE GRAVE

LE DOUTE ET LA PREUVE DE LA FAUTE GRAVE

Les principes généraux gouvernant l’administration de la preuve s’appliquent naturellement à celle de la faute grave de l’agent commercial, privative d’indemnité au sens des articles