NOUVELLE CARTE, ATTENTION AU PASSIF SOCIAL

Plusieurs arrêts rendus le 12 mai 2021 (17-24167, 17-24168, 17-25786, 17-25787, 17-26002 et 17-26003) par la chambre sociale de la Cour de Cassation mettent en lumière les dangers auxquels peuvent être exposés les agents commerciaux lorsqu’ils entreprennent une nouvelle représentation.

Dans l’espèce ayant donné lieu aux arrêts du 12 mai 2021, une société de droit allemand avait confié sa représentation en France à deux VRP qui se voyaient confier la mission de commercialiser diverses gammes de vêtements de marque LUCIA. Cette société a fait l’objet en Allemagne d’une procédure de redressement judiciaire. Dans le cadre de cette procédure collective, la marque LUCIA a été vendue à une tierce société allemande qui a créé une filiale en France pour commercialiser à nouveau des produits de prêt-à-porter sous la marque LUCIA par l’intermédiaire d’un contrat d’agence commerciale signé entre cette dernière et une société d’agence commerciale française.

Les deux VRP français ont contesté la légitimité de leur licenciement et, sur le fondement de l’article L1224-2 du Code du Travail, ont sollicité la condamnation in solidum des entreprises ci-avant évoquées y compris la société d’agence commerciale, à leur régler des commissions arriérées et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un arrêt du 3 mai 2017, la Cour d’appel de Paris a condamné in solidum la filiale française et la société d’agence commerciale à payer à chacun des salariés une certaine somme au titre de la carte LUCIA, les arrêts retenant qu’en vertu de l’article L1224-1 du Code du Travail, leur contrat de travail aurait dû être transféré de plein droit aux sociétés précitées.

Heureusement pour l’agent commercial, la Cour de Cassation censure cette décision en rappelant que la modification dans la situation juridique de l’employeur était intervenue dans le cadre d’une procédure collective en sorte que le nouvel employeur ne pouvait être tenu au remboursement de sommes reçues par l’ancien employeur antérieurement à cette modification. Il apparaît ainsi que la condamnation de l’agent commercial à régler à ses prédécesseurs des sommes relatives à un licenciement auquel il était totalement étranger n’a été évité que de justesse, et pour le seul motif que la marque avait été cédée dans le cadre d’une procédure collective. 

Les agents commerciaux doivent donc être particulièrement vigilants lorsqu’ils entreprennent la représentation d’une marque dont les diverses sociétés exploitantes traînent un lourd passif social avec leurs anciens représentants salariés.

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