NAISSANCE ET EXIGIBILITÉ DE LA COMMISSION DE L’AGENT COMMERCIAL

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Les parties au contrat d’agence commerciale disposent d’une totale liberté contractuelle pour convenir des événements qui constitueront le fait générateur du droit à commission de l’agent commercial ainsi que le moment de son paiement. S’agissant de la naissance du droit à commission, les parties choisissent souvent la réception de la commande du client ou sa confirmation par le mandant. L’échéance de son paiement par le mandant est fréquemment mensuelle, sur la base des encaissements faits par le mandant le mois précédent mais rien n’empêche les parties de s’accorder sur un règlement trimestriel, voire semestriel…

En fait, les litiges surviennent lorsque les parties ont omis de déterminer précisément les évènements donnant naissance à la rémunération de l’agent commercial et à son échéance de paiement et il faut donc se référer au dispositif prévu par l’article L134-9 du Code de Commerce. En application de son premier alinéa, la commission est acquise à l’agent lorsque le mandant a exécuté la vente ou la prestation de service ou lorsque le client en a payé le prix. Contrairement à ce qu’a estimé la Cour de Cassation par un arrêt du 7 mars 2018 (n° 16-24657), le fait générateur de la créance de commission n’est pas seulement la conclusion par le mandant avec le client de l’opération génératrice de commission, mais c’est également son exécution par l’une ou l’autre des parties.

S’agissant de l’exigibilité du paiement de la commission, et à défaut de convention contraire des parties, elle est fixée par l’alinéa 2 de l’article L134-9 du Code de Commerce qui dispose qu’elle « est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise ». En cas de silence ou d’absence de contrat et afin de déterminer la date d’exigibilité de la rémunération, les juges doivent donc d’abord rechercher quel a été l’accord des parties dans les modalités d’exécution de leur collaboration. Ce n’est que si la date d’exigibilité ne peut être ainsi déterminée que les juges doivent faire application de l’article L134-9 du Code de Commerce, comme l’a jugé la Cour de Cassation dans un arrêt du 27 septembre 2017 (n° 14-25100).

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