L’INDEMNITÉ DE CESSATION DE MANDAT : (1/2) Généralités

Il est d’usage de considérer qu’il faut au moins deux ans à l’agent commercial pour développer un flux d’affaires suffisant pour amortir ses investissements et commencer à percevoir une rémunération continue. Si les efforts de l’agent sont ainsi couronnés de succès, son mandat revêt alors pour lui une véritable valeur patrimoniale puisqu’il lui procure une rémunération récurrente et qu’il est cessible à un successeur à un prix que les usages fixent généralement à deux ans de commissions.

La rupture de son contrat lui cause donc un préjudice d’une particulière gravité puisqu’il perd, du jour au lendemain, le droit de vendre les produits et services du mandant à la clientèle qu’il avait constituée ou entretenue. Il perd également la rémunération potentielle que cette clientèle aurait encore pu lui procurer et la possibilité de vendre son mandat à un successeur. C’est pourquoi, en considération de la gravité de ce préjudice, les usages professionnels et la jurisprudence évaluent généralement l’indemnité de cessation de mandat à deux ans de commissions brutes.

SECTION 1 : Généralités

L’indemnité de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce obéit à des règles spécifiques tenant à son délai de réclamation, à sa transmission aux ayants droit en cas de décès de l’agent et à la nature du préjudice indemnisé.

1. Le délai pour agir :

Le délai pour réclamer le paiement de l’indemnité est précisé par l’alinéa 2 de l’article L134-12 du Code de Commerce qui dispose que « L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits ».

Il ne s’agit pas d’une prescription extinctive de l’action, mais d’une déchéance du droit à réparation (Cass. Com. 18 mai 2005, n° 03-20820). Le point de départ de la computation du délai d’un an n’est pas la notification de la rupture du contrat par le mandant à l’agent, mais la date à laquelle l’agent commercial a cessé ses fonctions.

En effet, le point de départ du délai est la cessation du mandat. La jurisprudence considère que le délai ne court pas à compter de la notification de la résiliation du contrat ou de la fin du préavis mais à partir de la date à laquelle l’agent a effectivement cessé d’exécuter ses fonctions de mandataire (Cass. Com. 18 janvier 2011, n° 09-72510 ; 18 mai 2005, n° 03-20820 ; 11 juin 2002, n° 99-20360).

La forme de cette notification n’est pas précisée par l’article L134-12 du Code de Commerce et elle n’est donc assortie d’aucun formalisme particulier. Elle peut donc résulter de l’appel en garantie dirigé contre la société mandante (Cass. Com. 19 décembre 2006, n° 05-15541), d’une lettre recommandée avec avis de réception (Cass. Com. 11 mars 2008, n° 07-10590 ; 18 mai 2005, n° 03-20820), ou d’un acte d’huissier.         

2. Le décès de l’agent :

En application de l’article L134-12 3ème alinéa du Code de Commerce, le décès de l’agent commercial a pour effet de transmettre le droit à indemnité de cessation de mandat à ses ayants droit. Autrement dit, lorsque l’agent commercial décède, sa disparition transmet à ses héritiers le bénéfice de l’indemnité de cessation de mandat et cette transmission s’opère, quelles que soient les causes du décès et notamment en cas de suicide (Cass. Com. 23 novembre 2010, n° 09-17167). Naturellement, ce transfert d’indemnité aux héritiers n’a lieu que pour les agents commerciaux exerçant en nom propre et non en société. En effet, le décès du dirigeant ou des associés d’une personne morale est sans influence sur son existence juridique.

3. La nature du préjudice indemnisé :

Contrairement à une croyance largement répandue, et à la différence des VRP, l’indemnité de rupture n’indemnise pas la perte d’une clientèle, car elle appartient au mandant. En fait, la jurisprudence, de longue date, justifie le préjudice de l’agent dans la perte de la part de marché provoquée par la cessation du mandat, qui reste entièrement en la possession de ce dernier et par l’impassibilité de céder la carte à un successeur.

– De nombreuses décisions justifient la gravité du préjudice dans la disparité de la situation des parties après la résiliation du mandat. Les juges relèvent souvent que l’agent commercial se trouve privé du jour au lendemain de son mandat (CA Nîmes 12 avril 2012 Rochon/Technisol, n° 197) ce qui se matérialise presque toujours par une baisse brutale de ses revenus (Aix-en-Provence 5 février 2004 Truc/Camille Jourdan, n° 2004/94). D’autres décisions s’appuient sur le temps nécessaire à la reconstitution d’une carte équivalente estimée à deux ans (Aix-en-Provence 27 novembre 2008 Thorel/Papeterie du Rhin, n° 2008/423).

  – Mais c’est surtout par la notion de patrimonialité du mandat que la jurisprudence analyse le préjudice (Aix-en-Provence 25 janvier 2012 Melane/Guarisco Fashion, n° 2012/26 ; Grenoble 10 septembre 1998 Azurel Equipement /Magne SA, n° 594). Même si l’agent peut visiter la clientèle pour des produits différents, il perd le chiffre d’affaires attaché spécialement aux produits du mandant. Selon la Cour de Cassation, « …l’indemnité répare la perte d’une part de marché et non la clientèle créée ou préexistante » (Cass. Com. 9 janvier 2001, pourvoi n° 98-11313 ; 29 février 2000, pourvoi n° 97-13220). Elle indemnise « …la perte de commissions auxquelles l’agent pouvait raisonnablement prétendre dans la poursuite du contrat » (Cass. Com. 16 octobre 2001, n° 99-10271). Avec une remarquable constance, les Cours d’appel font donc état de la perte d’un potentiel de commissions (Aix-en-Provence 13 février 2002 Angles/Quo Vadis, n° 88 : 30 juin 2010 Dulout/Satplan, n° 2010/301), de la privation de la rémunération à laquelle l’agent pouvait raisonnablement prétendre (Aix-en-Provence 7 mars 2009 Casares/Vacation Rental, n° 2009/211 ; Nîmes 7 septembre 2006 Canler/Alternative, n° 384) ou encore de la perte pour l’avenir des revenus produits par l’exécution du mandat (Aix-en-Provence 14 septembre 2006 Jaunay/Charcurhin, n° 2006/429).

  – La patrimonialité du mandat réside également dans le droit de l’agent de présenter un successeur au mandant, c’est pourquoi les juges relèvent souvent que le préjudice de l’agent commercial réside dans la perte de la valeur de son mandat qui était transmissible à un successeur, comme le prévoit l’article L134-13-3 du Code de Commerce. Du fait de la rupture de son contrat, l’agent ne peut plus le céder à un successeur, les usages professionnels fixant généralement le prix du mandat à l’équivalent de deux ans de commissions. L’indemnité de cessation de mandat indemnise donc la perte de cette valeur patrimoniale (CA Nîmes 12 avril 2012, Rochon/Technisol, arrêt n° 97 ; Aix-en-Provence 8 mars 2007, SARL Biesse/ SARL Reppco, arrêt n° 2007/131 ; 1er juillet 2005, Une fleur en plus/SARL Reppco, n° 2005/392).

La cessation du contrat est en soi constitutive du préjudice de l’agent : elle entraîne « ipso facto » la perte de sa valeur patrimoniale. Puisque l’indemnité compense la perte d’une part de marché ou la valeur perdue du contrat, la durée des relations contractuelles n’a que peu d’influence sur son montant. La cessation d’un contrat dont l’exécution a duré 10 mois voire 20 mois ouvre droit à l’agent commercial à une indemnité équivalente à celle qu’il aurait perçue si sa durée avait été supérieure à deux ans (CA Poitiers 17 février 2004, Les Annonces de la Seine du 1er août 2005, Pau 31 janvier 2011 Distrib/TSO, arrêt n° 536/11).

Plus d'articles

LE DOUTE ET LA PREUVE DE LA FAUTE GRAVE

LE DOUTE ET LA PREUVE DE LA FAUTE GRAVE

Les principes généraux gouvernant l’administration de la preuve s’appliquent naturellement à celle de la faute grave de l’agent commercial, privative d’indemnité au sens des articles