L’EXTINCTION DU DROIT À COMMISSION DE L’AGENT COMMERCIAL

En application de l’article L134-10 du Code de Commerce, le droit à commission de l’agent commercial s’éteint lors de la réunion des deux conditions suivantes :

– s’il est établi que la vente entre les clients est le mandant ne sera pas exécuté ;

– si cette inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant.

En d’autres termes, le droit à commission de l’agent commercial est maintenu chaque fois que l’inexécution de l’opération est due à une défaillance du mandant. En effet, le mandant ne saurait faire supporter à l’agent les conséquences de ses propres carences (CA Rennes 27 mai 2003, RG n° 02/04153). Dès lors que l’agent commercial administre la preuve de l’apport d’une affaire, c’est au mandant, qui invoque l’extinction du droit à commission, de justifier des raisons pour lesquelles l’opération n’a pas été exécutée (CA Fort-de-France 16 mars 2012, RG n° 09/00541 ; CA Aix-en-Provence 7 octobre 2003 Lepoutre/Fisven, n° 725). Pèse donc sur le mandant la charge de prouver l’extinction de son obligation de payer les commissions correspondant au contrat souscrit par l’agent commercial (Cass. Com. 31 mars 2015, n° 14-10654).

En pratique, les circonstances imputables au mandant comprennent tous les actes qu’il doit accomplir pour mener à bien la vente négociée par l’agent. Cela concerne aussi bien les actes matériellement nécessaires à l’exécution de la vente ou de la prestation de service au profit du client que ceux nécessaires à la préservation de la créance en paiement. La commission reste due à l’agent en cas de rupture ou de retours de produits non-conformes (Tribunal de Commerce de Marseille 31 mars 2015 Eon-Pharma/Novalife, RG n° 2014001995). La jurisprudence considère qu’est imputable au mandant l’impayé d’une vente faite par le mandant à un client faisant l’objet d’un plan de continuation, sans rechercher de garantie ni de mise en œuvre de la clause de réserve de propriété avant et pendant la liquidation judiciaire dudit client (CA Lyon 13 décembre 2007, RG n° 06/06886). C’est également au mandant d’établir le caractère définitivement irrécouvrable de sa créance sur le client (CA Aix-en-Provence 7 mars 2003 Cofim/Gustin, arrêt n° 127).

Plus d'articles

LE DOUTE ET LA PREUVE DE LA FAUTE GRAVE

LE DOUTE ET LA PREUVE DE LA FAUTE GRAVE

Les principes généraux gouvernant l’administration de la preuve s’appliquent naturellement à celle de la faute grave de l’agent commercial, privative d’indemnité au sens des articles