L’EXIGIBILITÉ DE LA COMMISSION DE L’AGENT COMMERCIAL EN L’ABSENCE DE CONTRAT ÉCRIT

L’absence de contrat régularisé entre le mandant et l’agent commercial peut être source de litige au sujet de la date d’exigibilité des commissions dues à l’agent commercial.

Comme on l’a déjà vu, l’absence de contrat n’est pas un obstacle à la revendication du statut d’agent commercial par le mandataire. Depuis la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, désormais intégrée dans l’article L134 du Code de Commerce, l’existence d’un écrit n’est plus une condition d’application du statut et la jurisprudence considère que le mandat d’agence commerciale est de nature consensuelle et que sa preuve peut donc être rapportée par les modalités d’exécution de la convention par les parties (Cass. Com. 21 juin 2016 n° 14-26938 ; 8 octobre 2013 n° 12-21709 ; 16 avril 2013 n° 12-14470).

Sachant cependant que l’article L134 du Code de Commerce prévoit une organisation minimale des relations entre les parties en cas de silence du contrat ou d’absence d’écrit, la question s’est posée de la primauté des dispositions de l’article L134-9 du Code de Commerce sur les usages qui ont pu s’instaurer entre les parties pour le paiement de la rémunération, ce texte prévoyant qu’ « …elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise ».

Dans un arrêt du 19 juin 2014 (SARL AGL/SARL DBT PRO CLIMATISATION, arrêt n° 318) la Cour d’appel de NÎMES avait estimé qu’en l’absence d’écrit, il n’y avait pas lieu de se référer aux usages institués entre les parties mais aux seules dispositions de l’article L134-9 du Code de Commerce. Par un arrêt du 27 septembre 2017 (n° 14-25100) la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a censuré cette décision au nom du consensualisme du mandat d’agence commerciale et de la commune intention des parties. La décision de la Cour d’appel est cassée au motif « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties n’avaient pas entendu déroger, dans un sens favorable à l’agent, à la règle légale prévue pour le  paiement des commissions, selon un usage  constant  de règlement des commissions par la société DBT PRO à la société AGL au fur et à mesure de l’encaissement des ventes, de sorte que, pour les ventes litigieuses, les commissions auraient dû être versées avant la fin de l’année 2010, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision… ».

En l’absence d’écrit et afin de déterminer la date d’exigibilité de la rémunération, les juges doivent d’abord rechercher qu’elle a été l’accord des parties dans les modalités d’exécution de leur collaboration. Ce n’est que si la date d’exigibilité ne peut être ainsi déterminée que les juges peuvent faire application de l’article L134-9 du Code de Commerce.

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