L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DE L’OBLIGATION DE LOYAUTÉ

En application de l’article L134-3 du Code de Commerce, l’agent commercial ne peut, pendant l’exécution du contrat, représenter une entreprise concurrente, sans autorisation de son mandant.

Contrairement à une croyance largement répandue, l’interdiction de représenter une entreprise concurrente n’est pas limitée au territoire que l’agent commercial prospecte pour le compte de ses autres mandants. La jurisprudence considère en effet que cette interdiction ressort du devoir général de loyauté pesant sur l’agent commercial à l’égard de son mandant qui, par essence, ne connaît pas de limite géographique (Cass. Com. 8 octobre 2013, arrêt n° 12-24064).

Dès lors, et à moins que le contrat n’en dispose autrement, l’agent commercial qui représente une entreprise concurrente de celle de son mandant, même sur un territoire géographique distinct de celui qui lui est confié, se rend coupable d’une faute grave privative d’indemnité au sens de l’article L134-13-1 du Code de Commerce.

Cette situation de concurrence n’étant pas forcément gênante pour le mandant, puisqu’elle s’exerce sur un territoire différent, on ne saurait trop conseiller à l’agent commercial de solliciter l’autorisation préalable du mandant et, le cas échéant, de renoncer à l’opération en cas d’un éventuel refus de l’entreprise.

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