LES OBLIGATIONS SURVIVANT À LA FIN DU CONTRAT (2/2) : l’obligation de loyauté

SECTION 2 : La survivance de l’obligation de loyauté :

La loyauté contractuelle est l’un des éléments caractéristiques du caractère d’intérêt commun du mandat d’agent commercial qui est très bien rappelé par l’article L134-3 du Code de Commerce, qui interdit à l’agent de représenter une entreprise concurrente sans l’accord de son mandant. Il est loisible aux parties de faire survivre ce devoir de loyauté après le contrat en stipulant, soit une clause de respect de l’équipe du co-contractant (§1), soit une clause de non concurrence post-contractuelle (§2).

      

§1 La clause de respect de l’équipe du cocontractant :

C’est en réaction à des actes constitutifs de concurrence déloyale que la pratique a pris l’habitude de prévoir au contrat d’agence commerciale des clauses interdisant aux parties de débaucher les personnels du cocontractant. En effet, en débauchant une personne traitant avec la clientèle, il est possible de s’approprier, sans bourse délier, tous les renseignements et contacts nécessaires pour détourner illicitement la clientèle.

Certes, le principe de liberté du commerce et de l’industrie a pour corollaire le principe de la libre concurrence et tout professionnel peut attirer à lui la clientèle de ses concurrents, sans que ceux-ci puissent lui reprocher.

Mais la liberté de la concurrence n’est pas absolue. Elle ne permet certainement pas aux entreprises d’user de procédés contraires aux usages loyaux du commerce pour nuire à un concurrent afin de détourner sa clientèle. Si la jurisprudence pose comme principe l’absence de tout droit privatif sur la clientèle (Cass. Com. 8 janvier 1991, Bull. civ. 1991), elle sanctionne le fait de démarcher par des principes déloyaux la clientèle d’une entreprise. Ce démarchage déloyal peut être notamment caractérisé par le débauchage des commerciaux de son ancien partenaire.

C’est pourquoi, la clause de respect de l’équipe du cocontractant se rencontre fréquemment dans les contrats d’agence commerciale et l’interdiction d’embauche ou de collaboration s’étendant le plus souvent aux salariés, agents commerciaux et sous-agents commerciaux de l’ancien partenaire.

§2 La clause de non concurrence post-contractuelle :

– La clause de non-concurrence post-contractuelle est très répandue dans le monde des affaires et a fait l’objet en 1991 d’une réglementation particulière aux agents commerciaux. Ainsi, aux termes de l’article L134-14 du Code de Commerce, la clause de non-concurrence n’est valable dans le contrat d’agence commerciale que si elle a été établie par écrit et qu’elle concerne le secteur géographique et/ou la clientèle qui était confiée à l’agent commercial et porte sur le type de bien ou de service pour lequel l’agent exerçait la représentation. Sa durée maximale est de deux ans à compter de la cessation du contrat.

A l’inverse du droit du travail, la validité de cette clause n’est pas conditionnée par le versement d’une contrepartie financière (Cass. Com. 10 février 2015, arrêt n° 13-25667) qui n’existe qu’au bénéfice des salariés en raison de la série d’arrêts rendus le 10 juillet 2002 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation (pourvoi n° 00-45387 ; 99-43334 ; 00-45135).

-A partir de 2002, l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation a conduit à s’interroger sur l’applicabilité des règles de droit commun de la validité de la clause de non-concurrence au statut particulier de l’agent commercial. C’est ainsi que dans un arrêt du 4 juin 2002 (pourvoi n° 00-14688) la Cour de Cassation a estimé que la validité de la clause de non-concurrence post-contractuelle devait également s’apprécier au regard de la proportionnalité entre l’interdiction d’activité et la protection des intérêts légitimes du mandant.

Cette tendance a été confirmée lorsque la Cour de Cassation dans un arrêt du 23 septembre 2014 (pourvoi n° 13-21285) a approuvé une Cour d’appel d’apprécier la validité de la clause de non-concurrence à la fois au regard des dispositions de l’article L134-14 du Code de Commerce et du principe de proportionnalité.

Le cumul des conditions de validité de la clause a été confirmé par la Cour de Cassation le 11 mai 2017 (pourvoi n° 15-12872) qui, dans son attendu de principe, indique « …que pour être valable, une  clause de non-concurrence doit être non seulement limitée dans le temps et dans l’espace, mais aussi proportionnée par rapport à l’objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire… ».

L’agent commercial ne peut que se féliciter de cette évolution jurisprudentielle qui soumet la validité d’une clause  de  non-concurrence,  souvent  imprudemment souscrite, à des conditions protégeant efficacement l’intérêt réciproque des cocontractants.

Plus d'articles

LE DOUTE ET LA PREUVE DE LA FAUTE GRAVE

LE DOUTE ET LA PREUVE DE LA FAUTE GRAVE

Les principes généraux gouvernant l’administration de la preuve s’appliquent naturellement à celle de la faute grave de l’agent commercial, privative d’indemnité au sens des articles