LES COMMISSIONS SUR LES AFFAIRES EN COURS AU MOMENT DE LA CESSATION DU MANDAT

En application de l’article L134-7 du Code de Commerce, l’agent commercial possède un droit à rémunération sur les ventes en cours de réalisation lors de la cessation des relations contractuelles.

Aux termes de cette disposition, l’agent commercial a droit à commission :

– soit lorsque la commande du client a été reçue par le mandant ou par l’agent avant la cessation du contrat ;

– soit lorsque la vente est principalement due à son activité au cours du contrat et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du mandat.

Selon la jurisprudence, il faut entendre par vente due à l’activité de l’agent l’existence d’une offre qui peut, par exemple, être matérialisée par un devis (CA Aix-en-Provence 30 juin 2010 Dulout/Satplan, arrêt n° 2010/301 ; CA Lyon 23 octobre 2008 BDP/Fontanex, arrêt n° 07/0093) ou bien par une simple visite de l’agent commercial (CA Aix-en-Provence 5 septembre 2003 Rane/Lepesant, arrêt n° 441).

S’agissant de la notion de durée raisonnable, il faut généralement se référer à la durée moyenne de concrétisation d’une affaire dans la branche d’activité considérée, entre la sollicitation du client par l’agent et la concrétisation de la commande. Ce délai peut être relativement long, par exemple un an comme l’a jugé la Cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 12 avril 2012 (Ronchon/Technisol, arrêt n° 197).

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