LE POINT DE DEPART DU DELAI LEGAL DE RECLAMATION DE L’INDEMNITE

LE POINT DE DEPART DU DELAI LEGAL DE RECLAMATION DE L'INDEMNITE

L’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 19 octobre 2022 (n° 21-12858) est une bonne illustration des recherches que doivent opérer les juges pour déterminer la date de la cessation du mandat, qui fait partir le délai de un an de réclamation de l’indemnité compensatrice.

 

Selon les dispositions de l’article L134-12 du Code de Commerce, le délai court à compter de la cessation du mandat. Cette cessation n’est pas seulement matérialisée par la notification de la rupture du contrat ou la fin du préavis, mais peut également résulter de l’attitude des parties. C’est le cas notamment lorsque l’agent ou le mandant cesse d’exécuter les obligations découlant du mandat d’agence commerciale. Il s’agit le plus souvent pour l’agent commercial de l’arrêt de la prospection ou de la visite de la clientèle (Cass. Com. 18 janvier 2011, n° 09-72510 ; 18 mai 2005, n° 03-20820 ; 11 juin 2002, n° 99-20360). Mais en raison des circonstances du litige, l’inaction ou la passivité des parties ne traduisent pas nécessairement leur volonté de cesser leur collaboration et c’est pourquoi la Cour de Cassation donne depuis quelque temps la préférence à leurs écrits.

 

C’est ainsi par exemple que par un arrêt du 2 février 2022 (n° 19-22373), elle avait été amenée à considérer que la cessation du mandat datait du jour où l’agent commercial avait effectivement averti par écrit son sous-agent de la fin de sa collaboration avec les commettants, alors que plus aucune vente n’avait été réalisée par le sous-agent depuis cinq ans. Cette appréciation est confirmée par l’arrêt de la chambre commerciale du 19 octobre 2022 qui approuve la Cour d’appel de Paris d’avoir considéré que même si l’agent commercial n’avait plus d’activité depuis le début de l’année, la cessation des relations contractuelles était forcément postérieure à la lettre que la société mandante lui avait adressée à la fin de l’année pour l’informer de la baisse de son taux de commissions à compter du 1er janvier de l’exercice suivant.

 

Cette tendance jurisprudentielle ne peut qu’être approuvée car il arrive parfois que la cessation de la prospection de l’agent commercial soit provoquée par l’inaction du mandant qui n’a pas toujours la loyauté d’assumer financièrement les conséquences de ses décisions.

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