LE MONTANT DE L’INDEMNITE DE CESSATION DE MANDAT

LE MONTANT DE L’INDEMNITE DE CESSATION DE MANDAT

L’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la Cour d’appel de Lyon (Planella/Gifetal Aluminium RG n° 19/02747) est une excellente illustration des modalités de fixation par les juges du fond de l’indemnité légale de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce. Par un jugement du 11 mars 2019, le Tribunal de Commerce de Lyon avait fixé l’indemnité de cessation de mandat due à l’agent commercial à l’équivalent de un an de commissions ce qui était totalement contraire aux usages professionnels ainsi qu’à la jurisprudence habituelle dans ce domaine. Par son arrêt du 15 décembre 2022, la Cour d’appel de Lyon fait droit à l’appel interjeté par l’agent commercial et fixe l’indemnité de cessation de mandat à l’équivalent de deux ans de commissions brutes. La motivation de cette décision mérite une pleine approbation :

« Les usages en la matière conduisent généralement à accorder à l’agent commercial une indemnité égale aux commissions brutes perçues au cours des deux dernières années d’exécution du mandat dans la mesure où il convient de lui octroyer l’équivalent du manque à gagner consécutif à la rupture, durant la période nécessaire à la reconstitution d’une clientèle équivalente.

Toutefois, l’indemnité compensatrice de cessation de contrat ne peut être fixée sans un examen de la réalité du préjudice qu’elle doit réparer eut égard aux circonstances particulières de l’affaire.

En l’espèce, les deux parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée qui a été rompu après plus de 15 années de mise en œuvre sans difficulté particulière, celles-ci étant apparues à compter du moment où Monsieur Planella a initié des démarches de recherche d’un successeur dans la perspective d’un départ en retraite, ainsi que le reconnaît la société Gifetal Aluminium en page 2 de ses dernières écritures.

Aux vues de la durée des relations contractuelles et de leur bon déroulement, hormis les derniers mois marqués par une dégradation, des rapports entre le mandant et le mandataire dans un contexte de renégociation du contrat préalablement à sa cession, il sera retenu que Monsieur Planella est légitime à solliciter une indemnité équivalente à deux ans de commissions perçues dans le cadre du contrat d’Agent commercial régularisé avec la société Gifetal Aluminium, calculée sur la moyenne des commissions versées au cours des trois dernières années d’exécution du mandat, comme il le sollicite ».

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