LORSQUE LE MANDANT ENTRAVE L’ACTION DE L’AGENT COMMERCIAL

La survenance d’une telle situation peut surprendre car le contrat d’agent commercial est fondamentalement un mandat d’intérêt commun impliquant un devoir de loyauté renforcé des parties. Son but est la constitution et l’exploitation en commun d’une part de marché, chacun des partenaires bénéficiant des efforts de l’autre : pour le mandant en réalisant un chiffre d’affaires et pour l’agent par la perception de commissions. Chacune des parties au contrat doit donc s’abstenir de quelque comportement que ce soit qui puisse porter atteinte à la clientèle commune ainsi qu’à l’entreprise de son partenaire.

De plus, il est essentiel de rappeler que l’agent commercial est exclusivement rémunéré par des commissions sur le chiffre d’affaires qu’il réalise avec la clientèle qu’il a constituée et entretenue pour le compte de son mandant. Tout atteinte à cette part de marché entraîne pour lui, ipso facto, une perte correspondante de rémunération.

Bien entendu, dans le cadre de l’intérêt commun, le mandant décide de l’organisation de son entreprise et des méthodes de traitement de la part de marché, mais il doit concilier ses propres intérêts avec ceux de son agent commercial, en prenant toute mesure utile pour préserver la clientèle ou la part de marché traitée par l’agent. S’il demeure parfaitement libre par exemple d’abandonner certaines de ses productions, de modifier ses conditions de paiement, ses délais de livraison ou ses tarifs, c’est à la condition que ces mesures soient compatibles avec la préservation de la clientèle traitée par l’agent commercial.

A défaut, la jurisprudence considère que le mandant viole les dispositions de l’article L134-4 du Code de Commerce, en cessant de mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.

Le mandant se rend alors responsable de la rupture des relations contractuelles et doit régler à l’agent commercial l’indemnité de cessation de mandat et l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté, prévues par les articles L134-12 et L134-11 du Code de Commerce.

En pratique, les exemples d’entraves abondent et il peut s’agir aussi bien d’action que d’abstention de la part du mandant.

C’est ainsi que le mandant se rend coupable de la rupture des relations contractuelles lorsqu’il empêche l’agent de visiter la clientèle en ne lui adressant plus les collections (Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE 25 janvier 2012, GUARISCO FASHION/MELANE, arrêt n° 2012/26) ne lui envoie plus les coupons-réponses des clients ou leurs coordonnées (Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE 5 septembre 2003 RANE/LEPESANT, arrêt n° 441/2003 ; 9 avril 2015 COMPTOIR REGIONAL DES EXTINCTEURS/ DEMONT, arrêt n° 2015/148), ou abandonne certaines de ses productions sans fournir à l’agent de produit de substitution (Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE 5 septembre 2012 VAISSIE/LECICO FRANCE, arrêt n° 2012/324 ; Cass. Com. 6 novembre 2012, pourvoi n° 11-25481).

La situation est identique lorsque le mandant dégrade volontairement ou involontairement la part de marché traitée par l’agent en lui imposant de négocier à des tarifs hors marché (Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE 13 février 2002 ANGLES/EDITIONS QUO VADIS), ou se trouve dans l’incapacité financière de mettre en production les commandes enregistrées par l’agent (Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE 11 décembre 2014 TEISSEIRE/SA CADDIE STRASBOURG, arrêt n° 2014/510), ou refuse de soumissionner aux appels d’offre des clients du territoire de l’agent (Cour d’appel de LYON 23 octobre 2008, BDP/FONTANEX, arrêt n° 07/193), ou provoque son propre déréférencement en n’exécutant pas les accords financiers annuels en découlant (Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE 5 septembre 2012 VAISSIE/ LECICO FRANCE, arrêt n° 2012/324).

Les juges attachent donc une particulière importance à l’obligation faite au mandant de mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat. Même lorsque le contrat comporte une clause par laquelle le mandant se réserve le droit de confier ou non ses nouveaux produits à l’agent, la Cour de Cassation considère dans un arrêt du 6 novembre 2012 (précité) qu’elle ne le dispense pas de lui fournir des produits de substitution si les autres productions confiées à l’agent sont abandonnées.

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