LE LIEN DE CLIENTÈLE ET LA COMMISSION DE L’AGENT COMMERCIAL

Les agents commerciaux ignorent souvent qu’indépendamment de l’univers contractuel déterminé dans leurs mandats, un commissionnement versé sur un client leur ouvre droit ensuite à rémunération sur toutes les affaires similaires qui seront ensuite réalisées par le mandant. Ce droit est prévu par l’article L134-6 du Code de Commerce qui dispose que « …pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission… lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ».

Que le client appartienne ou non au territoire ou à la clientèle confiée à l’agent commercial, qu’il soit ou non intervenu dans la vente, l’agent a droit à commission sur toutes les affaires réalisées avec ce client si, pour des ventes similaires, le mandant l’a déjà rémunéré ou a reconnu le lien de clientèle entre l’agent et le client. Ce principe a été affirmé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 29 septembre 2009 (n° 08-17760) en matière de marque distributeur qui donne une indication précieuse sur la définition d’une « opération du même genre ». Le produit de marque distributeur est ainsi assimilé à son équivalent en produit de marque au sein des gammes du mandant. Il est souvent appliqué par les Cours d’appel en matière, par exemple, de vente de parfums (CA Lyon 6 septembre 2011 Koto Parfums/X, RG n° 10/03258) ou en matière d’audit social (CA Aix-en-Provence 5 septembre 2003 Rane/ Lepesant, arrêt n° 441).

Les dispositions de l’article L134-6 du Code de Commerce n’étant pas d’ordre public, il est possible aux parties d’y renoncer dans le contrat d’agence commerciale. Les agents commerciaux doivent donc être vigilants et ne pas se laisser imposer une telle renonciation contre leur volonté.

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