L’ASSIETTE DE CALCUL DE L’INDEMNITÉ DE CESSATION DE MANDAT DE L’AGENT COMMERCIAL

Cette indemnité, prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce, est généralement fixée par les usages professionnels et la jurisprudence à l’équivalent de deux ans de commissions brutes sur la base des rémunérations perçues par l’agent commercial.

La période de référence à prendre en compte pour ce calcul est soit les deux dernières années civiles d’exécution du mandat, soit la moyenne annuelle des trois dernières années. La jurisprudence considère qu’il faut intégrer dans cette assiette de calcul la totalité des rémunérations perçues par l’agent commercial à l’occasion de l’exécution de son mandat. En effet, afin d’estimer la valeur de l’activité développée en commun par les parties et d’indemniser complètement l’agent commercial du préjudice subi, elle considère qu’il n’y a pas lieu d’effectuer de distinction selon la nature de la rémunération de l’agent commercial (Cass. Com. 8 octobre 2013, n° 12-26544 ; 21 octobre 2008, n° 08-10578 ; 7 juin 2006, n° 04-155345).

C’est ainsi que toutes les rémunérations perçues par l’agent commercial pour des activités annexes ou complémentaires à l’activité principale développée pour le compte du mandant, rentrent dans le calcul de l’indemnité de cessation de mandat. C’est le cas notamment de la rémunération couvrant l’activité logistique, le stockage, le transport, la livraison, les tâches administratives correspondantes, le suivi commercial (Cass. Com. 31 janvier 2006, n° 04-20683 ; 5 avril 2005, n° 03-15230).

Lorsque des commissions demeurent impayées, leur montant doit être réintégré dans l’assiette de calcul de l’indemnité, car elles participent à l’évaluation de la valeur perdue du mandat. Cette réintégration concerne aussi bien le calcul de l’indemnité légale de cessation de mandat que celui de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté (Cass. Com. 8 février 2011, n° 09-15647 ; 12 juin 2007, n° 05-22025). C’est ainsi que généralement les juridictions de fond ajoutent les commissions impayées aux rémunérations effectivement perçues pour calculer le montant des indemnités précitées (CA TOULOUSE 20 janvier 2016 KRANZLE GMBH/COREPSO, arrêt n° 50 ; NÎMES 23 janvier 2014 SARL CAVAS/FOULQUIER, arrêt n° 41 ; MONTPELLIER 24 janvier 2012 SA BOURTOIRE/PASTOR, arrêt n° 309 ; LYON 18 mars 2011 EUROTECH/GROS, arrêt n°10/00781).

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