L’AGENT COMMERCIAL N’EST PAS COMMERÇANT

A moins que l’agent commercial ne soit immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés ou n’exerce son activité sous forme de société commerciale, sa profession est de nature civile et il n’a donc pas la qualité de commerçant (Cass. Com. 28 octobre 1980, n° 78-15569 ; 29 octobre 1979, n° 75-14226). En effet, l’agent commercial est un mandataire dont la mission essentielle est de rechercher et visiter des clients auxquels il propose les produits ou les prestations de services diffusés par son mandant, et cette prospection se matérialise par des prises de commandes régularisées au nom et pour le compte du mandant (Cass. Com. 14 juin 2005, n° 03-14041). En raison du mandat, les effets des ventes provoquées ou conclues par l’agent commercial ne se produisent pas dans son patrimoine, mais dans celui du mandant. L’agent n’achète donc pas les produits qu’il commercialise, il n’en est ni le propriétaire, ni le revendeur et il ne répond pas vis-à-vis des tiers des obligations découlant de la vente à laquelle il a participé.

Le mandat de l’agent commercial est donc de nature civile, même s’il exerce indépendamment une activité commerciale (CA NÎMES 7 septembre 2006 SARL ALTERNATIVE/CANLER, arrêt n° 384).

En application de l’article 48 du CPC, le caractère civile de l’activité de l’agent commercial conduit les juges à annuler la clause attributive de compétence que pourrait contenir le contrat d’agent commercial car elle n’est valable que si elle a été conclue entre des parties ayant toutes la qualité de commerçant (CA AIX-EN-PROVENCE 21 avril 2016 MOULIN/TUTOGEN MEDICAL FRANCE, n° 2016/192 ; 24 septembre 2015 MOINGEON/PLASTIKA KRITIS, arrêt n° 2015/268 ; etc).           

Plus d'articles

LE DOUTE ET LA PREUVE DE LA FAUTE GRAVE

LE DOUTE ET LA PREUVE DE LA FAUTE GRAVE

Les principes généraux gouvernant l’administration de la preuve s’appliquent naturellement à celle de la faute grave de l’agent commercial, privative d’indemnité au sens des articles