L’AGENT COMMERCIAL ET LES ÉVOLUTIONS DE GAMMES

Il est normal que le mandant fasse évoluer les gammes des produits dont la commercialisation est confiée à l’agent commercial. Il est en effet de l’intérêt commun de maintenir et/ou développer la part de marché exploitée conjointement en adaptant les produits aux besoins et désirs de la clientèle. Mais le retrait ou l’apparition de produits peuvent être source de conflits entre l’agent commercial et son mandant.

C’est le cas lorsque le mandant met sur le marché des produits dont la représentation est déjà assurée par l’agent mais pour le compte d’un autre mandant. Il se trouve ainsi, sans l’avoir voulu, dans une situation de concurrence prohibée par l’article L134-3 du Tribunal de Commerce. Il doit alors désamorcer la situation en se faisant autoriser, par les deux entreprises concernées, à représenter les produits litigieux.

C’est le cas également lorsque des produits qui représentent une partie importante du commissionnement sont retirés sans être remplacés, ou que le mandant se refuse à confier à l’agent ses nouvelles gammes de produits en se retranchant derrière une clause du contrat l’y autorisant. La jurisprudence considère que ces situations sont constitutives d’une violation par le mandant des dispositions de l’article L134-4 du Tribunal de Commerce qui l’obligent à mettre en mesure son agent commercial d’exécuter son mandat. Les juges estiment que le mandant se rend responsable de la rupture du contrat d’agent commercial lorsqu’il abandonne certaines de ses productions sans fournir à l’agent commercial des produits de substitution (CA Aix-en-Provence 5 septembre 2012 Vaissié/Lecico France, arrêt n° 2012/324 ; 28 décembre 2011 Leclere/ HDS, arrêt n° 2011/524 ; CA Lyon 23 octobre 2008 BDP/ Fontanex, arrêt n° 07/00193).

Les juridictions attachent donc une grande importance à l’obligation faite au mandant de mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat. En effet, même lorsque le contrat comporte une clause par laquelle le mandant se réserve le droit de confier ou non ses nouveaux produits à l’agent, la Cour de Cassation considère qu’elle ne le dispense pas de lui fournir des produits de substitution si les autre productions confiées à l’agent sont abandonnées (Cass. Com. 6 novembre 2012, n° 11-25481).

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