LA VALIDITE DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE DANS L’UNION EUROPEENNE

LA VALIDITE DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE DANS L'UNION EUROPEENNE

Par un arrêt du 16 février 2022 (n° 20-20061), la Cour de Cassation fait la synthèse des conditions de validité d’une clause attributive de compétence souscrite dans un contrat d’agence commerciale entre un agent français et un commettant espagnol. 

Elle est ainsi amenée à casser un arrêt rendu par la Cour d’appel de Dijon le 7 juillet 2020 qui avait invalidé la clause attributive de compétence souscrite dans le contrat d’agence commerciale en estimant que sa rédaction était contraire au principe de prévisibilité des règles de compétence, alors que la jurisprudence de la CJUE se bornait à simplement exiger que les éléments contenus dans la clause attributive de compétence soient suffisamment précis pour permettre aux juges saisis de déterminer effectivement sa compétence.

En effet, en interprétant l’article 17 1er alinéa de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence au sein de l’Union, la CJCE (9 novembre 2020 Coreck Maritime gmbh/Hamdesleem bv.e.a, C-387/98) estime que la clause attributive de compétence est valable du moment que les éléments choisis par les parties pour identifier la juridiction compétente sont « …suffisamment précis pour permettre aux juges saisis de déterminer s’il est compétent… ».

C’était le cas en l’espèce, puisque la clause précisait : « Tous les litiges auquel le présent contrat pourrait donner lieu seront soumis aux tribunaux compétents selon les règles du droit communautaire. Le tribunal du lieu où se trouve le défendeur sera seul compétent »

La décision des juges d’appel d’invalider la clause est donc censurée car « …en statuant ainsi, en se référant aux règles de conflits applicables en l’absence de clause de compétence exclusive et en concluant à une contradiction entre les deux alinéas de la clause qui l’aurait rendue imprévisible, alors qu’en présence d’une clause attributive de compétence, elle devait seulement vérifier, à sa lecture, si cette clause identifiait les éléments objectifs sur lesquels les parties s’étaient mis d’accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendaient soumettre leurs différents né ou à naître, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

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