LA SANCTION DE L’INEXÉCUTION DE L’ARTICLE R134-3 DU CODE DE COMMERCE

Lorsque le mandat se refuse à communiquer à l’agent commercial les éléments comptables visés par l’article R134-3 du Code de Commerce, les juges font preuves d’une particulière sévérité à son égard.

Tout d’abord, et de longue date, la Cour de Cassation estime qu’il ne peut être reproché à l’agent commercial de ne pas rapporter la preuve du droit à commission qu’il revendique lorsque le mandant s’est refusé à lui communiquer les documents nécessaires à la vérification et à la facturation de ses commissions (Cass. Com. 5 avril 2016, n° 14-15989 ; 5 octobre 2014, n° 13-21665 ; 11 juin 2013, n° 12-17634 ; etc.). Ce principe vient d’être réaffirmé dans un arrêt du 22 septembre 2021 (n° 18-26690), la Cour estimant : « …ne saurait donc être rejeté, faute de preuve, la demande en paiement de commission formée par l’agent commercial quand le mandant n’a pas communiqué les éléments comptables nécessaires à la détermination du montant du droit à commission… ».

Mais puisque le juge ne peut rejeter la demande en paiement de l’agent commercial faute de preuve, comment va-t-il fixer le montant des commissions dues ? En effet, en application du principe dispositif, il a l’obligation de statuer et ne peut commettre un déni de justice en s’y refusant.

En fait, la pratique montre que le juge se fondera sur l’évaluation qui lui sera soumise par l’agent commercial sur la base des éléments souvent fragmentaires dont il dispose (CA Rennes 22 septembre 2015 SARL DGPPRCS Rennes/SARL Celinho, n° 399 ; Tribunal de Commerce de Marseille 30 avril 2019 D’Ancona/Keni SA, n° 2018/744).

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