LA RUPTURE POUR NON-PAIEMENT DES COMMISSIONS

LA RUPTURE POUR NON-PAIEMENT DES COMMISSIONS

Le paiement des commissions dues à l’agent commercial a toujours été considéré comme une obligation essentielle du mandant.

C’est pourquoi, les Cours et tribunaux ont toujours considéré que le paiement par le mandant « à bonne date » des rémunérations dues à son mandataire constitue l’une de ses obligations essentielles. S’il n’y satisfait pas, la jurisprudence estime que le mandant se rend responsable d’une rupture de fait des relations contractuelles (Cass. Com. 19 octobre 2009, n° 08-17607 ; 7 juillet 2009, n° 08-13129 ; 23 juin 2004, n° 02-17311).
En pareille circonstance, le mandant est jugé responsable de la rupture des relations contractuelles et condamné à verser à l’agent commercial l’indemnité légale de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce (CA Dijon 18 mars 2021 Karactermania/Penneçot, n° 19/116 ; Aix-en-Provence 17 décembre 2020 MTB/Mediterranean Technologies, n° 2020/206 ; 5 décembre 2019 Ets Giambagli/Michelant, n° 2019/407 ; etc.).

Le manquement à l’obligation de rémunérer l’agent est estimé tellement grave par les juges du fond que la rupture du mandat demeure imputable au mandant même si les commissions sont finalement réglées, mais avec un retard systématique (CA Aix-en-Provence 16 mai 2006 Carosia/TBA, arrêt n° 04/10500) ou même lorsque l’arriéré est d’un montant relativement faible (CA Aix-en-Provence 30 juin 2020 Satplan/Dulout, arrêt n° 2010/301).

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 6 avril 2022 (n° 19-25741) est une nouvelle illustration de ces principes. La Cour de Cassation approuve les juges de la Cour d’appel de Rouen d’avoir jugé que la rupture des relations entre un agent commercial et son commettant était exclusivement imputable à ce dernier en raison de retards enregistrés dans le règlement des commissions de son mandataire.
Elle considère que la Cour d’appel avait pu relever que la fin des relations contractuelles n’était pas imputable à l’agent commercial mais au mandant en relevant que « …des commissions restaient dues par la société Angel et Vander à Madame [M] au titre des ventes réalisées pour les mois de novembre 2013, février 2014, avril 2014, octobre 2014, novembre 2014 et septembre 2015 et, ensuite, que le différent entre les parties relatif aux commissions versées parfois avec retard a empêché Madame [M] de poursuivre l’exécution du mandat d’agent commercial. »

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