LA NOUVELLE DEFINITION DE L’AGENT COMMERCIAL

Depuis l’arrêt de la CJCE du 4 juin 2020 (C-828/18), la Cour de Cassation a été obligée d’abandonner sa définition du pouvoir de négociation de l’agent commercial qui consistait en la faculté pour l’agent commercial de faire varier les prix ou les conditions de vente du mandant. En conséquence, toutes les décisions de Cours d’appel, frappées de pourvoi, faisant application de l’ancienne définition du pouvoir de négociation de l’agent commercial sont cassées (Cass. Com. 12 mai 2021, n° 19-17042 ; 10 février 2021, n° 19-13604 ; 2 décembre 2020, n° 18-20231).

C’est aussi l’occasion pour la Cour de Cassation d’adopter une définition juridique de l’agent commercial enfin conforme aux réalités économiques. Selon le dernier arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 16 juin 2021 (n° 19-21585) , l’agent commercial se définit juridiquement comme « …un mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de service, est chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, quoi qu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ses produits ou services ou les conditions des contrats conclus par le mandant… ».

Il s’agit ni plus ni moins que la définition de l’agent commercial édictée par l’article L134-1 du Code de Commerce avec, en ajout, le dernier critère posé par l’arrêt de la CJCE du 4 juin 2020…

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