LA FIXATION CONVENTIONNELLE DE L’INDEMNITE DE CESSATION DE MANDAT

L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 18 janvier 2022 (n° 19/04942) valide la clause d’un contrat d’agence commerciale fixant l’indemnité de cessation de mandat sur la base des commissions perçues par l’agent commercial au cours « des deux meilleures années sur les trois dernières précédant la rupture du contrat ».

Pour ce faire, les juges de la Cour d’appel ont considéré que la clause fixant par avance le montant de l’indemnité n’est valable que si elle permet à l’agent commercial d’obtenir une indemnité compensatrice de préjudice subi égale ou supérieure à ce préjudice. Cette décision est en droite ligne de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui n’admet la validité de ce type de stipulation que si elle prévoit une indemnisation supérieure ou égale au préjudice subi (Cass. Com. 26 septembre 2018 n° 16-25530 ; 20 mars 2007, n° 06-11987) ou une indemnisation supplémentaire se cumulant avec l’indemnité de cessation de mandat « …toute clause prévoyant une indemnisation différente étant non avenue » (Cass. Com. 17 juin 2003, n° 01-22300).

La décision de la Cour d’appel de Rennes doit donc être approuvée. En effet, c’est à juste titre qu’elle a considéré que la clause litigieuse n’avait pas pour effet de réduire l’indemnité au deçà du préjudice réellement subi par l’agent commercial puisque les juges du fond ont pour habitude, pour fixer le montant de l’indemnité de cessation de mandat, de retenir indifféremment pour assiette de calcul les commissions perçues au cours des deux ou trois dernières années d’exécution du mandat.

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