L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 22 septembre 2021(n° 18-26690) est un bon exemple de l’extinction de l’indemnité de cessation de mandat lorsqu’elle n’a pas été réclamée dans le délai de un an à compter de la fin du contrat prévu par l’article L134-12 du Code de Commerce.
Dans cette affaire, et afin de contourner la difficulté, l’agent commercial réclamait une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la déloyauté de son mandant en soutenant qu’en tant que tel, elle n’était pas soumise à la déchéance annale prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce.
La Cour d’appel de Versailles, usant de son pouvoir de requalification reconnu aux juges par l’article 12 du Code de Procédure Civile, avait considéré qu’en fait il s’agissait d’une indemnité de cessation de mandat et que la demande tendant à sa condamnation était irrecevable, faute d’avoir été formulée dans le délai d’un an de l’article L134-12 du Code de Commerce.
Cette décision est pleinement validée par la Cour de Cassation car les juges de la Cour d’appel de Versailles avaient « relevés que la demande en paiement au titre de l’exploitation des données recueillies par Madame [W] correspondait au travail de prospection réalisé au cours du contrat consistant à recueillir l’état d’endettement des communes puis retenu que cette demande en paiement constituait une demande de réparation du préjudice subi du fait de la rupture, la Cour d’appel en a exactement déduit, sans qu’importe que Madame (W] ait mentionné, dans ses conclusions, le caractère déloyal du comportement de la société FACS, que cette demande ayant été formée en 2015, plus d’une année après la cessation du contrat, Madame [W] était déchue de son droit à indemnisation à ce titre… ».
De plus, cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation constitue une bonne définition de l’indemnité de cessation de mandat qui n’a pas seulement pour objet, comme le soutenait l’agent commercial, « …de réparer le préjudice qui résulte pour l’agent commercial de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune… » mais qui, plus simplement, s’analyse en une « …réparation du préjudice subi du fait de la rupture ».