LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ET L’INDEMNITE DE CESSATION DE MANDAT

LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ET L’INDEMNITE DE CESSATION DE MANDAT

L’une des particularités du contentieux des agents commerciaux est la très ancienne jurisprudence des Cours d’appel et tribunaux qui fixent l’indemnité légale de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce à l’équivalent de deux ans de commissions brutes.

Cette indemnisation a pour assiette de calcul soit les commissions perçues par l’agent commercial au cours des deux dernières années d’exécution de son mandat soit la moyenne annuelle des trois dernières années multipliées par deux ans.

La constance de cet usage juridictionnel est remarquable partout en France, et notamment dans le Sud, comme le démontrent les dernières décisions rendues à ce sujet par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence :

  • « En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Kane International Limited au paiement des sommes suivantes, le quantum et les modalités de calcul n’ayant pas été contestés :
  • 1.562,64 € Toute Taxe Comprise au titre de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté ;
    • 10.418 € au titre de l’indemnité légale de cessation de mandat » (CA Aix-en-Provence 2 mars 2023 Farjon/Kane International Limited, arrêt n° 2023/34)
  • « Cette indemnité doit être égale au montant des commissions brutes perçues sur deux années, le calcul étant effectué en prenant pour référence les trois années précédant la rupture du contrat […] il échait au regard de ce qui précède de fixer l’indemnité de cessation de mandat à la somme de 45.017 €… » (17 novembre 2022 SARL Phocea/Mercadier, arrêt n° 2022/328)
  •  « Il résulte des usages que le montant de l’indemnité de rupture équivaut à deux ans de commissions brutes calculée sur la base des commissions perçues soit au cours des deux dernières années d’exécution du contrat, soit la moyenne des commissions des trois dernières années. […] s’agissant du montant de l’indemnité de rupture hors commission indirecte, il y a lieu de retenir le montant fixé par le Tribunal de Commerce dès lors que la société La Vente Moderne et Technique ne communique pas les modalités de calcul de l’indemnité qu’elle fixe à 145.939 €… » (6 janvier 2022 3F-Philippi Tarjetti France/ SARL La Vente Moderne et Technique, arrêt n° 2022/4)
  • « Le Tribunal de Commerce a retenu que l’indemnité devait correspondre à deux ans de rémunération, calculée sur la base de celle perçue par l’agent commercial au cours des deux dernières années civiles d’exécution du contrat, ce qui est conforme aux usages et à une jurisprudence établie. Relevant que le calcul des deux dernières années d’exercice du contrat, ressortant des facturations honorées par le mandant s’élèvent à 205.843 €, il a, à juste titre, fixé l’indemnité de rupture à ce montant » (17 décembre 2020 MTB Machine de Triage et de Broyage/Mediterranean Technologies, n° 2020/206).

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