LA COMPUTATION DU DELAI DE RECLAMATION DE L’INDEMNITE DE RUPTURE

LA COMPUTATION DU DELAI DE RECLAMATION DE L’INDEMNITE DE RUPTURE

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 2 février 2022 (n° 19-22373) est un bon exemple des événements traduisant la cessation des relations contractuelles, qui constitue le point de départ du délai de un an prévu par l’article L134-12 alinéa 2 du Code de Commerce.

Selon ce texte, le point de départ du délai est la cessation du contrat. La jurisprudence considère donc que le délai ne court pas nécessairement à compter de la notification de la résiliation du contrat ou de la fin du préavis, mais aussi à partir de la date à laquelle l’agent a effectivement cessé d’exécuter ses fonctions de mandataire (Cass. Com 18 janvier 2011, n° 09-72510 ; 18 mai 2005, n° 03-20820 ; 11 juin 2002, n° 99-20360).

Dans l’espèce ayant donné lieu à la présente décision, la Cour de Cassation approuve la Cour d’appel de Poitiers d’avoir considéré que le délai courrait du jour où l’agent principal avait averti le sous-agent commercial de la fin des relations contractuelles avec le commettant, cette information intervenant près de 5 ans après la dernière vente réalisée par le sous-agent pour le compte du mandant. Elle estime donc que, comme pour la prescription prévue par l’article 2224 du Code Civil, l’écoulement du délai de un an est suspendu à l’annonce faite par l’agent principal au sous-agent de la fin de la collaboration avec le commettant.

La cessation du mandat peut donc avoir pour point de départ soit la notification de la résiliation du contrat soit la date à laquelle l’agent commercial a effectivement cessé ses fonctions de mandataire.

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