LA BAISSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’AGENT COMMERCIAL

Par un arrêt du 6 janvier 2002 (SAS Targetti France/LVMT n° 2022/4), la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle la jurisprudence applicable lorsque le mandant reproche à l’agent une faute grave découlant de la baisse du chiffre d’affaires. En reprenant la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de Cassation, elle en fait une remarquable synthèse en considérant que l’indemnité de cessation de mandat « …n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial, laquelle s’entend de celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. A cet égard, l’incapacité pour l’agent commercial de parvenir à atteindre les objectifs de chiffre d’affaires qui lui sont impartis par le mandant si elle caractérise un manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat, ne constitue pas en elle-même une faute grave, sauf à établir que la baisse du chiffre d’affaires est due à une carence manifeste de l’agent… ». Il ne suffit donc pas au mandant d’alléguer la non-réalisation de l’objectif ou la baisse du chiffre d’affaires, il lui faut encore prouver qu’elle est due à une insuffisance d’activité de l’agent commercial.

Par un arrêt du 6 janvier 2002 (SAS Targetti France/LVMT n° 2022/4), la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle la jurisprudence applicable lorsque le mandant reproche à l’agent une faute grave découlant de la baisse du chiffre d’affaires.

En reprenant la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de Cassation, elle en fait une remarquable synthèse en considérant que l’indemnité de cessation de mandat « …n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial, laquelle s’entend de celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

A cet égard, l’incapacité pour l’agent commercial de parvenir à atteindre les objectifs de chiffre d’affaires qui lui sont impartis par le mandant si elle caractérise un manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat, ne constitue pas en elle-même une faute grave, sauf à établir que la baisse du chiffre d’affaires est due à une carence manifeste de l’agent… ».

Il ne suffit donc pas au mandant d’alléguer la non-réalisation de l’objectif ou la baisse du chiffre d’affaires, il lui faut encore prouver qu’elle est due à une insuffisance d’activité de l’agent commercial.

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