L’INDÉPENDANCE DE L’AGENT COMMERCIAL

L’indépendance est un trait fondamental de l’agent commercial qui participe à la définition même de cette profession. Aux termes de l’article L134-1 du Code de Commerce, l’agent commercial est défini comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante, conclue ou négocie des ventes pour le compte d’entreprises. Il n’est donc pas régi par le droit du travail et se trouve soumis au droit fiscal et social de l’entreprise. L’indépendance emporte d’importantes conséquences dans la structure de l’agence commerciale et dans ses activités :

   – l’agent commercial est d’abord libre de l’organisation de son entreprise. Il peut, comme bon lui semble, exercer soit en nom personnel, soit sous forme sociale au travers d’une société civile ou commerciale. L’agent est libre d’engager des salariés et peut créer sa propre force de vente en mettant en œuvre des vendeurs salariés ou VRP. En application de l’article L134-1 du Code de Commerce, il peut également déléguer une partie de l’exécution de ses mandats à des sous-agents qui ont eux-mêmes la qualité d’agent commercial.

   – L’agent est également libre de ses activités. Par essence, l’agent commercial est multicartes et, à ce titre, est libre de représenter autant d’entreprise qu’il le souhaite. Cette liberté d’organisation est limitée par les dispositions de l’article L134-3 du Code de Commerce qui précise que l’agent commercial ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants, sans autorisation de ce dernier. Il s’agit d’une obligation élémentaire de loyauté qui découle du caractère d’intérêt commun du contrat d’agence commerciale. S’il outrepasse cette interdiction, la jurisprudence considère qu’il se rend coupable d’une faute grave, privative d’indemnité au sens de l’article L134-13-1 du Code de Commerce (Cass. Com. 24 mai 2011, n° 10-16969 ; 15 mai 2007, n° 06-12282). Contrairement à une croyance largement répandue, l’interdiction de représenter une entreprise concurrente n’est pas limitée au territoire que l’agent commercial prospecte pour le compte de ses autres mandants (Cass. Com. 8 octobre 2013, n° 12-24064). L’agent commercial peut, parallèlement, exercer d’autres professions. Ainsi, il peut avoir une activité salariée, être VRP (Cass. Soc. 13 juin 2012, n° 10-27689) ou être commerçant (CA NÎMES 7 septembre 2006 SARL ALTERNATIVE/CANLER, arrêt n° 384).

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