L’INDEMNITÉ DE CESSATION DE MANDAT DE L’AGENT COMMERCIAL POUR UNE ANCIENNETÉ INFÉRIEURE À DEUX ANS

Le montant de l’indemnité de cessation de mandat prévu par l’article L134-12 du Code de Commerce n’est pas fixé par la loi mais par les juges qui doivent apprécier le préjudice subi par l’agent commercial (Cass. Com. 10 mai 1977, n° 76-10551 ; 20 mars 1972, n° 70-14217 ; 20 mai 1969, n° 67-12483).

Mais très généralement, cette indemnité est fixée à l’équivalent de deux ans de commissions brutes, calculée sur la base des commissions perçues par l’agent commercial au cours des deux ou trois dernières années d’exécution de son mandat (CA Caen 9 mai 2019, Glineur/Rey Surgelés, RG n° 17/02305 ; Aix-en-Provence 17 mai 2018 Polopfans/Laboratoire d’Anjou, arrêt n° 2018/229 ; Toulouse 20 janvier 2016 Kranzle gmbh/Corepso, arrêt n° 50). Mais lorsque la durée de la relation contractuelle a été inférieure à deux ans, il arrive que les juges fixent l’indemnité à un nombre de mois de commissions équivalent à la durée de la collaboration entre les parties. C’est ainsi par exemple que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence par un arrêt du 7 mai 2009 a fixé l’indemnité à six mois de commissions pour une ancienneté de 19 mois (Casarès/Vacation Rental, n° 2009/211) ou, que dans une décision du 28 octobre 2010 elle a alloué une indemnité équivalente à un an de commissions pour 16 mois d’ancienneté (Damars/Esat les Cigales-Jean Paour, n° 6422).

Mais cette dérogation n’a rien de systématique puisqu’il existe autant de décisions traduisant une appréciation contraire des juges du fond. C’est ainsi que la cessation d’un contrat dont l’exécution a duré 10 mois voir 20 mois, ouvre droit à l’agent commercial à une indemnité équivalente à celle qu’il aurait perçue si sa durée avait été supérieure à deux ans (CA Pau 31 janvier 2011 Distrib/TSO, arrêt n° 536/11 ; Poitiers 17 février 2004, Les annonces de la Seine du 1er août 2005).

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