LA FORME DE LA RÉMUNÉRATION DE L’AGENT COMMERCIAL

Dans l’immense majorité des cas, l’agent commercial est rémunéré par des commissions dont le montant est proportionnel à la valeur des ventes qu’il a réalisées ou qui ont été réalisées par le mandant sur le territoire et/ou sur la clientèle qui lui a été confiée. Cette commission est définie par l’article L134-5 du Code de Commerce comme « …tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires ».

Mais les dispositions de l’article L134-5 du Code de Commerce ne sont pas d’ordre public, de sorte qu’il est parfaitement loisible aux parties au contrat de s’accorder sur un mode différent de rémunération. Elles disposent d’ailleurs d’une très grande liberté contractuelle, la jurisprudence de la Cour de Cassation étant extensive dans ce domaine.

C’est ainsi que l’agent commercial peut être rémunéré par un fixe ou un forfait (Cass. Com. 23 novembre 1999, pourvoi n° 97-18695 ; 29 octobre 2002, pourvoi n° 99-18796 ; 2 novembre 2011, pourvoi n° 09-69943 ; 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-18361 ; 8 octobre 2013, pourvoi n° 12-26544).

De même, il est largement admis par les juridictions que la rémunération prenne la forme non pas d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires réalisé, mais d’un partage sur la marge bénéficiaire dégagée par le mandant (Cass. Com. 9 mai 1990, pourvoi n° 88-17243 ; CA VERSAILLES 29 juin 1997, RG n° 1995-8297, Légifrance ; CA AGENS 6 mai 2008, RG n° 07-01145, Légifrance ; CA VERSAILLES 1er octobre 2009, RG n° 06/04485, Légifrance).

En conséquence, la Cour de Cassation a adopté une conception extensive de l’assiette de calcul de l’indemnité de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce. Elle considère qu’elle a pour objet de réparer le préjudice subi par l’agent commercial qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties.

Afin d’estimer la valeur de l’activité développée en commun par les parties, et d’indemniser complètement le préjudice subi, elle considère qu’il n’a pas lieu d’effectuer de distinction selon la nature de la rémunération de l’agent commercial (Cass. Com. 7 juin 2006, pourvoi n° 04-15534 ; 21 octobre 2008, pourvoi n° 08-10578 ; 8 octobre 2013, pourvoi n° 12-26544).

C’est ainsi que toutes les rémunérations perçues par l’agent commercial pour des activités annexes ou complémentaires à l’activité principale développée pour le compte du mandant rentrent dans le calcul de l’indemnité de cessation de mandat. C’est le cas de la rémunération couvrant l’activité logistique, le stockage, le transport, la livraison, les tâches administratives correspondantes, le suivi commercial qui doivent être intégrés dans l’assiette de calcul de l’indemnité (Cass. Com. 5 avril 2005, pourvoi n° 03-15230 ; 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-20683).

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