LA FAUTE GRAVE DU SOUS-AGENT COMMERCIAL

Le droit de recourir à un sous-agent commercial est expressément reconnu à l’agent commercial par l’article L134-1 du Code de Commerce qui précise que les agents commerciaux peuvent être mandataires d’autres agents commerciaux. En pratique, la sous-agence permet à un agent d’accroître son audience ou son efficacité en déléguant à un autre agent commercial une partie de l’exécution de l’un de ses mandats. Le sous-agent commercial est donc un agent commercial à part entière, bénéficiant des droits et obligations propres à ce statut.

Dans ces conditions, la faute grave commise par le sous-agent commercial est privative de l’indemnité de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce, et de l’indemnité compensatrice de préavis découlant de l’article L134-11 du même code. Sa définition obéit au droit commun de l’agence commerciale et la faute grave est celle « …qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel » (Cass. Com. 15 septembre 2009, n° 08-15613 ; 15 octobre 2002, JCP Ed E 2003).

Mais les effets de la faute du sous-agent ne se limitent pas à la relation avec l’agent commercial. En effet, elle impacte directement les rapports entre ce dernier et le mandant car, en application de l’article 1994 du Code Civil, « …le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué… » et l’agent est donc responsable vis-à-vis du mandant de la faute grave commise par son sous-agent. Cela peut donc conduire le mandant à rompre le mandat de l’agent commercial du fait de la faute de son sous-agent, ces deux derniers étant alors privés des indemnités ci-avant évoquées. C’est le cas en cas de représentation concurrente de la part du sous-agent (CA Nîmes, 11 février 2016 JMM Diffusion/Société Européenne de Représentation, arrêt n° 138) ou en cas d’insuffisance d’activité du sous-agent (CA Toulouse 9 novembre 2016 JMM Diffusion/TSD Confection, arrêt n° 651).

A l’inverse, la faute grave commise par le sous-agent avec la complicité du mandant autorise l’agent à rompre sans indemnité le contrat du sous-agent ainsi que le mandat principal, et à réclamer au mandant les indemnités de cessation de mandat. Il doit être rappelé que le mandat de sous-agence est indépendant du contrat principal ce qui, par principe, interdit tout contact entre le mandant et les sous-agents. Dès lors, le mandant qui, à l’insu de l’agent commercial, collabore directement avec ses sous-agents se rend coupable d’une faute grave lui rendant imputable la fin des relations contractuelles (Cass. Com. 27 septembre 2017, n° 14-25100 ; Civ. 10 janvier 1979, n° 77-12320).La situation est identique lorsque ce sont les sous-agents qui, sans autorisation de l’agent, entrent en contact avec le mandant (CA Paris 12 janvier 2005 Jacquot/Sopaco, n° 2-02/13595).

La sous-agence commerciale est donc loin de constituer une collaboration informelle entre agents commerciaux puisqu’elle peut impliquer de lourdes conséquences affectant la pérennité du mandat principal et le droit à l’indemnité de cessation de mandat.

Plus d'articles