FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA COMMISSION DE L’AGENT COMMERCIAL

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En règle générale, mandants et agents commerciaux s’accordent facilement sur les évènements qui donnent naissance au droit à commission ou qui provoque son paiement. L’éventail du choix est extrêmement large et, par exemple, l’acquisition du droit à commissions peut avoir pour fait générateur la transmission de la commande par l’agent, son enregistrement par le mandant, la livraison au client, ou le parfait paiement du prix par ce dernier, les mêmes évènements pouvant également être retenus pour l’exigibilité du paiement de la commission. Dans le silence du contrat, ou en l’absence de celui-ci, le législateur a néanmoins prévu quelques garde-fous.

C’est ainsi qu’en application de l’article L134-9 du Code de Commerce, la commission est acquise à l’agent dès que le mandant a exécuté l’opération ou bien lorsque le client l’a également exécutée. Autrement dit, le fait générateur du droit à commission est soit la livraison de la chose promise par le mandant soit le paiement du prix par le client.

Le 2ème alinéa de ce texte protège l’agent commercial au cas où le mandant aurait tardé volontairement ou involontairement à exécuter sa propre part de l’opération. Il dispose que la commission est acquise à l’agent au plus tard lorsque le client a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Par exemple, le mandant doit régler la commission à l’agent même s’il a négligé de recouvrer judiciairement le montant du prix de vente (CA Aix-en-Provence 7 mars 2003 Cofin/Gustin, arrêt n° 127).

S’agissant de l’échéance de paiement de la commission, c’est-à-dire son exigibilité, l’article L134-9 du Code de Commerce prévoit une organisation minimale du paiement de la commission en précisant qu’elle « … est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise. L’application pratique de cette disposition a donné lieu à une intéressante jurisprudence sur la primauté de l’échéance prévue par l’article L134-9 du Code de Commerce sur la commune intention des parties. Dans un arrêt du 19 juin 2014 (AGL/DBT PRO Climatisation, arrêt n° 318) la Cour d’appel de Nîmes avait estimé qu’en l’absence d’écrit, il n’y avait pas lieu à se référer aux usages institués entre les parties mais aux seules dispositions de l’article L134-9 du Code de Commerce.

Par un arrêt du 27 septembre 2017 (n° 14-25100) la chambre commerciale de la Cour de Cassation a censuré cette décision au nom du consensualisme du mandat d’agence commerciale et de la commune intention des parties. La décision de la Cour d’appel a été cassée au motif « …qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les parties n’avaient pas entendu déroger, dans un sens favorable à l’agent, à la règle légale prévue pour le paiement des commissions, selon un usage constant de règlement des commissions par la société DBT PRO à la société AGL au fur et à mesure de l’encaissement des ventes, de sorte que, pour les ventes litigieuses, les commissions auraient dû être versées avant la fin de l’année 2010, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision… ».

En l’absence d’écrit et afin de déterminer la date d’exigibilité de la rémunération, les juges doivent d’abord rechercher quel a été l’accord des parties sur les modalités d’exécution de leur collaboration. Ce n’est que si la date d’exigibilité ne peut être ainsi déterminée que les juges peuvent faire application de l’article L134-9 du Code de Commerce.

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