L’ENGAGEMENT D’EXCLUSIVITÉ DE L’AGENT COMMERCIAL

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En principe, les agents sont par nature multi-mandants puisque les dispositions de l’article L134-3 du Code de Commerce les autorisent à représenter plusieurs commettants sans avoir à solliciter l’autorisation de leurs mandants. Mais cette disposition n’est pas d’ordre public au regard de l’article L134-16 du Code de Commerce, et rien n’interdit donc à l’agent commercial de renoncer à cette pluralité de mandats pour se consacrer exclusivement à la représentation d’un seul commettant.

Le contrat d’agence commerciale peut donc contenir une clause d’exclusivité par laquelle l’agent commercial s’engage à ne pas intervenir pour le compte d’un autre mandant. Cette exclusivité interdit à l’agent commercial toute autre collaboration avec une tierce entreprise, que ce soit en qualité d’agent commercial ou de salarié (Cass. Soc. 21 mai 1986, n° 82-43839).

Mais cet aspect de la représentation exclusive ne doit pas être confondu avec l’exclusivité que les parties peuvent conférer à l’agent commercial sur le territoire qui lui est confié ou la clientèle qu’il visite. Il s’agit là en effet du monopole des contacts avec la clientèle que le mandant reconnaît à l’agent en s’interdisant de visiter personnellement, ou par toute autre personne, la part de marché traitée par l’agent commercial (Cass. Com. 14 juin 2005, n° 03-19150 ; 8 mars 2005, n° 02-20878 ; 5 octobre 2004, n° 02-17231).

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