LE DROIT DE L’AGENT COMMERCIAL D’OBTENIR UN ÉCRIT

homme en train d'écrire un contrat agent commercial

L’exercice de l’activité d’agence commerciale sans contrat écrit est favorisé par la simplicité et la souplesse du statut juridique d’agent commercial car l’existence d’un contrat n’est pas une condition à la reconnaissance du statut. La jurisprudence considère en effet que le mandat d’agence commerciale est de nature consensuel et sa preuve peut donc être rapportée par tout moyen. En cas de litige, il suffit aux juges de constater la réunion des éléments caractéristiques du mandat d’agent commercial pour reconnaître le statut d’agent (Cass. Com. 27 septembre 2017, n° 16-11507 ; 20 mai 2008, n° 07-12234 ; 10 décembre 2003, n° 01-11923).

En pratique, l’absence d’écrit entre l’agent et son mandant ne pose guère de difficulté car les dispositions de la loi du 25 juin 1991 relatives aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, intégrées dans l’article L134 du Code de Commerce, instituent une organisation minimale de la relation entre l’agent commercial et son mandant en matière de loyauté, d’information, du droit à commission et de cessation de mandat et d’indemnisation.

Mais l’absence de contrat écrit peut poser d’importantes difficultés dans certaines situations. Lorsque l’agent commercial sollicite son inscription au Registre Spécial des Agents Commerciaux, il doit fournir un exemplaire de son contrat en application de l’article A134-2 du Code de Commerce et, à défaut, il ne peut s’immatriculer. En outre, l’absence d’écrit peut gêner considérablement la preuve de l’accord des parties s’agissant notamment de la nature des produits ou services confiés à l’agent, du territoire, du montant, du fait générateur et de l’exigibilité des commissions.

De même, l’absence d’écrit ne facilite pas la transmission du mandat par l’agent à un successeur qui lui est permise en application de l’article L134-13-1 du Code de Commerce. Cette transmission ayant la nature d’une cession de mandat, l’acquéreur souhaitera légitimement disposer de la preuve écrite de l’existence du mandat qu’il achète.

Heureusement le législateur a prévu ce type de situation par l’article L134-2 du Code de Commerce qui dispose que chacune des parties a le droit, sur sa demande, d’obtenir de l’autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d’agence commerciale (CA Nouméa 3 juillet 2008, RG n° 07/32 ; Versailles 16 décembre 2004, RG n° 03/3631).

Cet écrit devra nécessairement préciser que le mandataire a le statut d’agent commercial, l’étendue du territoire concédé, la nature de la clientèle, le montant et l’échéance de paiement des commissions.

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