LE DROIT À COMMISSION DE L’AGENT COMMERCIAL SUR LES VENTES INTERNET

La forme électronique de la vente par internet n’a pas d’influence sur le droit à commission de l’agent commercial, tel qu’il est issu des dispositions de la loi du 25 juin 1991 désormais intégrées dans les articles L134-6 à L134-10 du Code de Commerce (Cass. Com. 19 décembre 2006, n° 05-18340). La jurisprudence considère que les ventes par internet obéissent aux mêmes règles que celles qui régissent les ventes « classiques » car les critères d’appréciation du droit à commission sont identiques. Il suffit en effet de vérifier que la vente porte sur un produit ou un service dont la commercialisation est conférée à l’agent commercial et que le client appartient au territoire et/ou à la clientèle qui lui est confiée. Bien entendu, l’absence d’intervention de l’agent commercial dans la conclusion de la vente électronique ne peut le priver de son droit à commission puisqu’en application de l’article L134-6 du Code de Commerce, il a droit à commission sur toutes les ventes réalisées par le mandant dans l’univers commercial qui lui est contractuellement confié. Indépendamment de la stipulation d’une clause d’exclusivité (Cass. Com. 8 avril 2008, n° 06-21526) l’agent a droit à commission, même sans intervention de sa part, sur la totalité des ventes faites sur son secteur géographique ou avec la clientèle qui lui a été confiée (CJCE, 12 décembre 1996, Dalloz 1997, Jur. page 438 ; Cass. Com. 4 décembre 2007, n° 06-12858 ; CA TOULOUSE 20 janvier 2016 COREPSO/KRANZLE GMBH, arrêt n° 50 ; NÎMES 10 janvier 2013 BENITO FRANCE/DAUVERGNE, arrêt n° 9 ; MONTPELLIER 24 janvier 2012, BOURTOIRE/PASTOR, arrêt n° 309 ; LYON, 18 mars 2011 EUROTECH/GROS, arrêt n° 10/00781 ; etc…). Et c’est précisément parce qu’il n’existe aucune raison de faire de distinction entre les ventes classiques et celles par internet que la jurisprudence, lorsqu’elle doit apprécier le respect de l’obligation de loyauté ou de la clause de non-concurrence post-contractuelle, examine le caractère éventuellement concurrent d’un acte de vente classique et de celui d’une vente par internet (Cass. Com. 29 mars 2017, n° 15-26476 ; 8 octobre 2013, n° 12-24064 ; CA LYON 3 avril 2008 X/Société ACHAT PARTENAIRE, RG n° 06-03713).

C’est également en raison de cette identité de traitement que la Cour de Cassation estime que les ventes faites par le mandant à des plateformes de vente internet situées sur le territoire de l’agent commercial peuvent lui ouvrir droit à commission.

Depuis quelques années déjà, la Cour avait considéré que les ventes parallèles découlant de la décision du mandant de vendre ses produits à un distributeur qui les dirigera sur le territoire de l’agent lui ouvrait droit à commission, à condition que le mandant soit intervenu directement ou indirectement dans les opérations (CJCE 17 janvier 2008, Aff C-19/07 CHEVASSUS-MARCH/DANONE ; Cass. Com. 1er juillet 2008, pourvoi n° 03-12724). Dans un arrêt du 15 mars 2017(n° 15-26706), la Cour de Cassation semble étendre ces principes aux soldeurs ou plateformes internet en mettant à la charge du mandant, pour la vente à ce type de client, l’obligation d’information prévue par l’article R134-3 du Code de Commerce de communiquer à l’agent commercial les éléments comptables nécessaires à la vérification de ses commissions. Il faut toutefois attendre l’arrêt de la Cour d’Appel d’AMIENS, juridiction désignée comme Cour de renvoi par la Cour de Cassation, pour savoir si cette tendance sera confirmée.

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