« Depuis l’arrêt de la CJUE du 4 juin 2020 (C-828/18), la Cour de Cassation a été obligée d’abandonner sa définition exagérément restrictive du pouvoir de négociation qui consistait, en la faculté pour l’agent commercial, de faire varier les prix ou les conditions de vente du mandant. En conséquence, toutes les décisions d’appel frappées de pourvoi, et faisant application de l’ancienne définition erronée du pouvoir de négociation de l’agent commercial, sont cassées les unes après les autres (Cass. Com. 12 mai 2021, n° 19-17042 ; 10 février 2021, n° 19-13604 ; 2 décembre 2020, n° 18-20231).
C’est aussi l’occasion pour la Cour de Cassation d’adopter enfin une définition juridique de l’agent commercial conforme aux réalités économiques. Selon le dernier arrêt rendu par la chambre commerciale le 16 juin 2021 (n° 19-21585), l’agent commercial se définit juridiquement comme « …un mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de ventes, d’achats, de locations ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, quoi qu’ils ne disposent pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services ou les conditions des contrats conclus par le mandant… ».