LE DEVOIR D’INFORMATION DU MANDANT A L’EGARD DE L’AGENT COMMERCIAL

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En complément de notre précédent article (2 juillet 2020) consacré au contenu légal du devoir d’information de l’agent commercial, il faut évoquer celui du mandant vis-à-vis de son agent. A moins que le contrat n’en dispose autrement, il est prévu par l’article R134-2 du Code de Commerce qui énumère le type d’information que le mandant doit communiquer à l’agent commercial.

Tout d’abord il doit mettre « …à la disposition de l’agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l’objet du contrat d’agence ». Il s’agit notamment du « matériel de vente » dont le régime juridique a été étudié dans notre article du 31 janvier 2019.

Le mandant doit également communiquer « …à l’agent commercial les informations nécessaires à l’exécution du contrat ». Il s’agit des informations qui découlent de l’obligation faite au mandant de mettre en mesure son agent commercial d’exécuter son mandat en application de l’article L134-4 du Code de Commerce.

Le mandant doit également aviser l’agent commercial « …dans un délai raisonnable, notamment s’il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l’agent commercial aurait pu normalement s’attendre. Le mandant doit donc être diligent dans l’exécution de son devoir d’information.

Enfin, le mandant « …informe également l’agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l’inexécution d’une opération que celui-ci lui a apportée ». Le devoir de diligence étant réciproque, l’agent devant rapidement transmettre les commandes en « bon professionnel » (article L134-4 du Code de Commerce), le mandant doit également prendre rapidement position quant à l’exécution ou non des ordres transmis.

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