LA DÉFINITION CONTRACTUELLE DE LA FAUTE GRAVE DE L’AGENT COMMERCIAL

Comme il l’a déjà été expliqué à de multiples reprises, la notion de faute grave n’a pas fait l’objet d’une définition légale et c’est donc la jurisprudence qui a dû dire quel type de comportement était susceptible de relever de cette qualification.

Mais la question s’est aussi posée de savoir si les parties au contrat d’agence commerciale pouvaient dans la convention qualifier certains faits de faute grave, c’est-à-dire des événements privatifs d’indemnités de rupture au sens de l’article L134-12 du Code de Commerce. Cette disposition étant d’ordre public, la Cour de Cassation a catégoriquement refusé de valider de telles clauses. C’est ainsi que dans un litige portant sur la validité d’une clause d’objectif, la Cour de Cassation dans un arrêt du 28 mai 2002 (n° 00-16857) a considéré qu’ « …en l’absence de définition légale, il appartient au seul juge de qualifier de faute grave les faits qui lui sont soumis (…) les parties ne peuvent décider qu’un comportement déterminé constituera une faute grave et la clause contractuelle qui définit la non-atteinte du chiffre d’affaires minimum à réaliser comme une faute grave justifiant le non-renouvellement du contrat sans indemnité doit être réputée non-écrite… ».

Depuis, cette jurisprudence n’a jamais été contredite et il appartient donc au seul juge et non aux parties de déterminer quels sont les agissements susceptibles d’être qualifiés de faute grave.

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