LA DÉCLARATION DES CARTES DE L’AGENT COMMERCIAL

Les agents commerciaux sont des professionnels indépendants, libres de l’organisation de leurs activités, et ils ne sont donc pas astreints à déclarer à leurs mandants leurs autres activités de représentation. Ce principe découle de l’article L134-3 du Code de Commerce qui dispose que « …l’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants… ». A moins de stipulations contraires contenues dans son contrat, l’agent commercial n’a donc pas l’obligation de déclarer à ses mandants les autres entreprises pour lesquelles il est mandaté et aucun reproche ne peut donc lui être utilement fait en cas de refus ou d’omission de déclaration (CA Aix-en-Provence 3 juillet 2014 DIATEK /HYGIE MEDICAL, arrêt n° 328 ; Lyon 23 octobre 2008 BDP/Fontanex, arrêt n° 07/00193).

La seule limite à la liberté de représentation de l’agent est posée par les dernières dispositions de l’article L134-3 du Code de Commerce qui précisent que l’agent « …ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ces derniers ». La collaboration avec une entreprise concurrente lui est par conséquent interdite.

Dès lors, en cas de doute quant au caractère concurrent ou non d’une représentation que souhaite entamer l’agent, il doit informer le mandant concerné de son projet pour recueillir son accord préalable ou ses observations. C’est ainsi que l’agent commercial qui, au moment de signer son contrat, avertit le mandant de l’existence d’une représentation antérieure concurrente, ne peut ensuite se voir reprocher un manquement à son devoir de loyauté constitutif d’une faute grave privative d’indemnité (CA Aix-en-Provence 2009 Edena/Majault, arrêt n° 2009/336).

L’information due par l’agent commercial au mandant en matière de représentation est donc dictée par le devoir de loyauté qui vient ainsi restreindre la liberté d’activité.

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