LE CONTRAT DE L’AGENT COMMERCIAL (3/3) : LES CLAUSES À ÉVITER

   – La clause d’objectif :

Des clauses d’objectif ou de quota sont souvent insérées dans les contrats soumis aux agents commerciaux, en mettant à leur charge la réalisation d’un résultat déterminé à l’avance.

Or, contrairement à une croyance largement répandue, la non-réalisation de l’objectif contractuel n’est pas constitutive, en soi, d’une faute grave de l’agent commercial le privant des indemnités de cessation de mandat prévue par les articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce. En effet, le non respect de l’objectif n’est pas nécessairement dû à une carence de l’agent (Cass. Com. 9 février 1982, n° 80-13833) et il n’y a faute grave que si la situation est due à une faute du mandataire (Cass. Com. 13 novembre 1990, n° 89-16448) et notamment à une insuffisance d’activité de sa part (Cass. Com. 6 novembre 2012, n° 11-25481 ; 13 novembre 1990, n° 89-16440 ; CA MONTPELLIER 24 janvier 20152 SA BOURTOIRE/PASTOR, arrêt n° 309 ; NÎMES 7 septembre 2006 SARL ALTERNATIVE/CANLER, arrêt n° 384 ; AIX-EN-PROVENCE GALLO/SA PHILAMY, arrêt n° 146…).

Mais si le non-respect de l’objectif contractuel est sans influence sur le droit à indemnité de l’agent commercial, les clauses d’objectif ne doivent pas pour autant être acceptées. En effet, elles ont tendance à fragiliser les relations contractuelles lorsque des mandants, ignorant des règles juridiques ci-avant rappelées, s’imaginent pouvoir rompre, sans bourse déliée, au seul motif de la non-obtention de l’objectif.

   – La clause ducroire :

C’est l’engagement pris par l’agent commercial de garantir au mandant la bonne exécution d’une opération avec un client. Autrement dit, l’agent commercial s’engage à rembourser au mandant, tout ou partie de l’impayé d’un client.

Cette clause est à bannir car la charge du risque de la vente ne pèse pas sur l’agent commercial qui est un simple mandataire mais sur son mandant. Hormis le cas où l’agent commercial se serait porté « ducroire », l’impayé d’un client n’a d’effet que sur son droit à commission en application de l’article L134-10 du Code de Commerce. Ce droit à commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que la vente ne sera pas exécutée et à condition que l’inexécution ne soit pas due à des circonstances imputables au mandant.

A l’inverse, le droit à commission de l’agent est maintenu, par exemple, en cas de livraison non-conforme par le mandant, de rupture de produit, de retard dans l’exécution de la commande, etc … (CA AIX-EN-PROVENCE 11 décembre 2014 TEISSEIRE /CADDIE STRASBOURG, arrêt n° 2014/510 ; CA NÎMES 23 janvier 2014 CAVAS/FOURNIER, arrêt n° 41).

   La période d’essai :

En principe, la stipulation de cette clause dans le contrat d’agent commercial est inutile en raison de sa grande facilité de résiliation.

Ce type de convention est quasi systématiquement conclu pour une durée indéterminée de sorte que les parties peuvent à tout moment, sans avoir à justifier d’une motivation particulière, résilier le mandat. Elles doivent simplement respecter les délais de préavis prévus par l’article L134-11 du Code de Commerce.

Par ailleurs, par principe, les juges considèrent que la stipulation d’une clause de période d’essai est licite sauf si elle aboutit à priver l’agent commercial des indemnités de cessation de mandat et de préavis prévues par les articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce.

En fait, il faut distinguer selon les effets que les parties au contrat ont souhaité attacher à la période d’essai. Sa rédaction peut retarder jusqu’à l’issue de la période d’essai la formation définitive du contrat ou, simplement, offrir une faculté de résiliation réciproque sans avoir à respecter le formalisme d’un préavis.

Si la rédaction de la clause retarde jusqu’à l’expiration de la durée de l’essai la formation du contrat, et donc la reconnaissance de la qualité d’agent commercial au cocontractant, la Cour de Cassation en reconnaît la validité en estimant que  « …le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n’interdit pas une période d’essai (Cass. Com. 23 juin 2015, pourvoi n° 14-17894 ; 17 juin 2001, pourvoi n° 97-17539).

Si en revanche la rédaction de la clause ne retarde pas la prise d’effet du contrat ni la reconnaissance de la qualité d’agent commercial au cocontractant, elle doit être réputée non-écrite si elle aboutit à priver l’agent commercial des indemnités ci-avant évoquées (CA LYON 21 mai 2015 F2J.COM/SUD EST 86, RG n° 13/09651 ; CA PARIS 6 septembre 2012, n° 10/16975 ; 11 mars 1993 DALMASSO/MECANAUTO).

   – La clause de non-concurrence post-contractuelle :

Elle ne doit pas être confondue avec l’obligation de loyauté prévue par l’article L134-3 du Code de Commerce qui interdit à l’agent commercial, pendant l’exécution de son contrat, de représenter une entreprise concurrente sans l’accord de son mandant.

En effet, la clause de non-concurrence post-contractuelle a pour objet d’interdire à l’agent commercial de représenter une entreprise concurrente de celle de son mandant après la cessation du contrat d’agence commerciale.

Sa validité est régie par les dispositions de l’article L134-14 du Code de Commerce qui indique qu’elle doit avoir été établie par écrit, concerner le secteur géographique et/ou la clientèle qui était confiée à l’agent commercial, porter sur le type de bien ou de service pour lequel l’agent exerçait la représentation.  Sa durée maximale est de deux ans à compter de la cessation du contrat.

Mais à l’inverse du droit du travail, la validité de cette clause n’est pas conditionnée par le versement d’une contrepartie financière (Cass. Com. 10 février 2015, arrêt n° 13-25667). Elle n’existe qu’au bénéfice des salariés en raison de la série d’arrêt rendus le 10 juillet 2002 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation (n° 00-45387 ; 99-43334 ; 00-45135).

En d’autres termes, il arrive fréquemment que des agents dont le mandat a été résilié doivent saisir la justice pour obtenir la condamnation de leur mandant à les indemniser de la rupture de leur mandat tout en     devant respecter la clause de non-concurrence post-contractuelle.

   – La clause compromissoire :

Aux termes de l’article 1442 du CPC, la clause compromissoire est celle par laquelle les parties à un contrat décident, en cas de litige qui pourrait naître relatif à l’exécution de cette convention de le soumettre à un arbitrage.

En application de l’article 2061 du Code Civil, cette clause n’est valable que dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle. En droit interne, la clause compromissoire est donc parfaitement opposable à l’agent commercial en cas de litige relatif à l’exécution du mandat ou concernant l’indemnisation découlant de sa cessation.

Or, les frais d’arbitrage qui sont très importants sont à la charge du demandeur qui devra acquitter à la fois les honoraires de son conseil et ceux des membres du tribunal arbitral. Ces frais sont considérablement supérieurs à ceux que l’agent doit avancer pour saisir une juridiction étatique…

   – Le choix d’application d’une loi étrangère :

Dans l’hypothèse ou un contrat d’agence commerciale unit un agent français à un mandant étranger, la plupart des traités internationaux et des systèmes nationaux de conflits de lois retiennent la primauté de l’application de la loi choisie par les parties au contrat.

Autrement dit, en cas de litige entre l’agent et le mandant, les juges devront rechercher et appliquer la loi à laquelle les parties ont décidé de soumettre la convention.

Compte tenu de la très grande diversité des statuts juridiques offerts aux agents commerciaux par les différents droits étrangers, ce choix est loin d’être anodin et peut même très lourdement pénaliser les intérêts de l’agent commercial. Ainsi, et même dans l’Union Européenne où le statut juridique de l’agent commercial a été unifié par la Directive du conseil      du 18 décembre 1986 (86/653/CEE), d’importantes disparités subsistent en matière d’indemnité de cessation de mandat : la France a conservé un système fixant l’indemnité de cessation de mandat à l’équivalent de deux ans de commissions alors que les autres Etats membres ont opté pour un mécanisme différent fixant schématiquement l’indemnité à l’équivalent de 1 an de commissions calculée sur la moyenne les commissions perçues au cours des 5 dernières années d’exécution du mandat.

Dans ces conditions, un agent français qui conclurait un contrat d’agence commerciale avec un mandant italien et qui accepterait la soumission de la convention à la loi italienne s’exposerait, de ce seul fait, à percevoir une indemnité réduite de moitié…

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