LE CONTENU LÉGAL DU DEVOIR D’INFORMATION DE L’AGENT COMMERCIAL

devoir d'information agent commercial et mandant

L’agent commercial étant le chargé d’affaires permanent du mandant, sur la part de marché qui lui est confiée, pèse sur lui un devoir d’information. Cette obligation est posée par l’article L134-4 du Code de Commerce, qui dispose que « Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information… ».

En l’absence de définition contractuelle des informations que l’agent commercial s’engage à fournir à son mandant, le contenu du devoir d’information de l’agent commercial est précisé par l’article R134-1 du même code qui dispose que « L’agent commercial communique à son mandant toute information nécessaire à l’exécution de son contrat ». Le contenu du devoir d’information dépend donc de la nature des prestations que l’agent s’est contractuellement engagé à exécuter pour le compte de son mandant.

Si par exemple il est chargé de conclure les référencements annuels en centrale, l’agent doit communiquer des comptes rendus précis de négociations permettant au mandant d’apprécier l’opportunité de consentir des concessions supplémentaires pour maintenir ses référencements (CA Caen 9 mai 2019 Glineur/Rey Surgelés, n° 2016/274). Si l’agent est classiquement chargé de simplement négocier les ventes de produits du mandant à la clientèle, il doit communiquer au mandant toutes les informations nécessaires à l’exécution desdites ventes (CA Aix-en-Provence 14 septembre 2006 Jaunay/Charcurhin, arrêt n° 2006/420).

A moins de s’y être contractuellement engagé, il n’appartient certainement pas à l’agent commercial de se substituer au service marketing ou administration des ventes de son mandant en lui fournissant des données destinées à l’établissement de prévisionnels de ventes, d’animations en magasins ou de rotation des stocks…

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