LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE

Il arrive souvent que les contrats d’agents commerciaux contiennent une clause fixant par avance la juridiction compétente en cas de litige entre les parties. La validité d’une telle clause dépend du caractère international ou pas du contrat dans laquelle elle est insérée.

Si le contrat d’agence commerciale est conclu entre un agent français et une société étrangère, la clause est parfaitement valable et l’agent commercial devra saisir la juridiction désignée par le contrat.

En revanche, si l’agent et le mandant sont français, la validité de la clause doit être appréciée au regard des dispositions de l’article 48 du CPC qui disposent qu’elle n’est valable que si elle a été conclue entre des parties ayant toutes la qualité de commerçant. Or, à moins que l’agent ne soit immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés ou exerce son activité sous forme de société commerciale, son  activité est de nature civile et il n’a donc pas la qualité de commerçant (Cass. Com. 28 octobre 1980, n° 78-15569 ; 29 octobre 1979, n° 75-14226). En pareille circonstance, les juridictions de fond déclarent alors inopposable à l’agent commercial la clause attributive de compétence et il est libre de saisir la juridiction territorialement compétente en vertu des articles 42 et suivants du CPC. Schématiquement il s’agit soit du tribunal du lieu du domicile du mandant soit celui dans le ressort duquel s’exécute principalement le contrat d’agent commercial qui est le plus souvent le domicile de l’agent (CA AIX-EN-PROVENCE 21 avril 2016, MOULIN/TUTOGEN MEDICAL FRANCE, n° 2016/ 192 ; 24 septembre 2015 MOINGEON/ PLASTIKA KRITIS, arrêt n° 2015/268 ; CA NÎMES 21 janvier 2010 SARL PATRICK HARLOW AGENCY/AMEZ-DROZ, arrêt n° 53 ; 7 septembre 2006 SARL ALTERNATIVE/ CANLER, arrêt n°384).

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