AGENT COMMERCIAL : pourquoi pas le CDD ?

Traditionnellement, la durée déterminée du contrat d’agent commercial était défavorablement considérée par la profession car elle était réputée avoir tendance à précariser la collaboration entre le mandant et l’agent commercial. Le fondement de cette défiance devait être recherché dans la jurisprudence ancienne et excessivement rigoureuse de la Cour de Cassation qui refusait à l’agent commercial l’indemnité de cessation de mandat lorsqu’il était stipulé pour une durée déterminée. Elle a été abolie par la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants désormais intégrée dans l’article L134 du Code de Commerce, qui ne fait plus de distinction entre le CDD et le CDI en matière de versement de l’indemnité légale de cessation de mandat. Dès lors, toute cessation du contrat d’agent commercial à durée déterminée entraîne le versement de l’indemnité légale de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce (Cass. Com. 21 juin 2017, n° 15-29127 ; 3 octobre 2006, n° 05-10127).

Mais ce n’est pas tout et la stipulation du contrat, pour une durée déterminée raisonnable (par exemple 5 ans avec clause de renouvellement tacite) peut garantir à l’agent commercial une plus longue pérennité de la relation contractuelle que celle du CDI. En effet, lorsque la convention est à durée indéterminée, sa rupture par le mandant ne l’expose qu’au paiement de l’indemnité de cessation de mandat et éventuellement au règlement de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté. Mais lorsque le mandat est à durée déterminée, sa rupture prématurée par le mandant, avant terme et en dehors de la faculté de non-renouvellement à l’échéance, l’oblige en plus à indemniser l’agent commercial de la perte de commissions qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat (Cass. Com. 24 septembre 2013, n° 12-22955 ; 23 avril 2003, n° 01-15639).

Ainsi, et en prenant l’hypothèse d’un contrat à durée déterminée de 5 ans, la rupture par le mandant à la fin de la deuxième année l’expose au règlement d’une indemnité légale de cessation de mandat équivalente à deux ans de commissions et au paiement des commissions qui restaient à courir jusqu’au terme du contrat, soit 3 ans de rémunération ! Naturellement, de part le caractère dissuasif du montant d’une telle indemnisation, l’agent commercial a l’assurance que le mandant ne rompra pas prématurément  la relation contractuelle.

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